TA35MSS 6ème chambre GRONDIN ThibaultMSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
TA35 · MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106042_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Elle soutient que la décision référencée " 48SI " ne tient pas compte des quatre points récupérés à la suite de sa participation au stage de sensibilisation à la sécurité routière des 30 et 31 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 28 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de point nul. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route : " (..) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an () ". L'article R. 223-8 de ce code dispose que : " I .- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire () ". 3. Mme C doit être regardée comme soutenant qu'elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 30 et 31 août 2021, soit antérieurement à la notification de la décision litigieuse et, partant, que le solde de points de son permis de conduire aurait dû être crédité de 4 points supplémentaires. Toutefois, s'il résulte en effet de l'instruction que la requérante a bien effectué, les 30 et 31 août 2021, le stage de sensibilisation prévu à l'article L. 223-6 du code de la route et a obtenu, à l'issue de ce stage, la délivrance d'une attestation de suivi qu'elle a produite, il n'est pas contesté, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l'attestation fait mention d'un permis de conduire non conforme au numéro de demande d'agrément de la demande de stage en précisant que la date de délivrance du permis de conduire est intervenue le 30 décembre 2016 en place et lieu du 10 septembre 1985. Par ailleurs, la requérante n'a apporté aucune réponse aux relances des services du ministre en vue de faire rectifier la date de délivrance de son permis sur l'attestation. Dans ces conditions, le stage de sensibilisation ne peut faire l'objet d'un enregistrement par le ministre. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. En revanche il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de se rapprocher de son organisme de stage en vue de procéder à la modification des mentions de l'attestation de suivi. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé T. ALa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Formation
- MSS 6ème chambre GRONDIN Thibault
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2106042_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel