TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106042_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2021 et le 16 septembre 2021, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux ainsi que la décharge des pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2014 et 2015 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement des impositions supplémentaires en litige.
Il soutient que :
- il conteste avoir perçu la somme de 407 533 euros de la SAS Griset en tant que traitements et salaires en 2014 ; cette somme est liée à des opérations réalisées en 2013 qui devaient être imputées au compte courant que détenait la société Holding A auprès de la SAS Griset et qui a finalement donné lieu à un abandon de créance en 2014 ; il ne possède pas la justification des versements effectués par la Holding A mais il en a fait la demande pour les produire à l'instruction ;
- il conteste l'analyse faite par l'administration fiscale des sommes imposées en revenus distribués ;
- les pénalités pour manquement délibéré sont infondées s'agissant de mouvements de compte courant entre les sociétés Griset, Holding A et AIH.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de sursis de paiement, présentée pour la première fois devant le juge, est irrecevable ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, qui exerçait les fonctions de président de la société Holding A, dont il était associé unique, ainsi que les fonctions de directeur général de la société Griset, dont la société Holding A était l'unique associée, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle. Par une proposition de rectification du 7 décembre 2017, l'administration l'a assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2014 et 2015. Ces impositions assorties de pénalités pour manquement délibéré ont été mises en recouvrement le 30 avril 2018. M. et Mme A ont contesté la proposition de rectification par un courrier daté du 31 décembre 2020 que l'administration fiscale a traité comme une réclamation contentieuse qu'elle a rejetée par une décision du 5 juillet 2021. M. A demande au tribunal la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales : " A moins qu'un délai ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ". Aux termes de l'article R. 194-1 du même livre: " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré () ". Il résulte de l'instruction que M. et Mme A n'ont pas répondu à la proposition de rectification en date du 7 décembre 2017, avant leur courrier à l'administration fiscale le 31 décembre 2020. S'étant abstenu de répondre dans le délai légal de trente jours à la proposition de rectification, la charge de la preuve lui incombe.
En ce qui concerne les salaires de l'année 2015 :
3. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année "
4. Il résulte de l'instruction que la société Griset a déclaré avoir versé à M. A 409 679 euros au titre des rémunérations et avantages en nature sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2015. M. A soutient que cette somme est liée à des opérations qui devaient être imputées au compte courant que détenait la société Holding A auprès de la SAS Griset. Toutefois, alors que la charge de la preuve lui incombe, le requérant ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations. Dès lors, c'est à bon droit que les suppléments d'imposition résultant de ce montant non déclaré ont été mis à sa charge au titre de l'année 2015.
En ce qui concerne les revenus distribués :
5. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ; / () ".
6. M. A entend contester les revenus regardés comme ayant été distribués par l'administration fiscale. Il soutient qu'il s'agit de frais divers ayant été engagés par la société Holding A pour le compte de la société AIH, alors en formation, par son intermédiaire. Toutefois, et alors que la charge de la preuve lui incombe, il ne produit aucun justificatif à l'appui de ces affirmations. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré, à l'issue de l'examen de la situation fiscale personnelle de M. A, les sommes de 152 500 euros et de 65 920 euros dans son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre des années 2014 et 2015.
Sur la pénalité pour manquement délibéré :
7. La nature des rectifications et le montant des sommes réintégrées aux revenus de M. A sont de nature à établir le caractère délibéré des manquements. Par suite, l'administration a pu légalement assortir les suppléments de droits d'une majoration de 40 % sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur la demande de sursis de paiement :
9. Les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Par suite, les conclusions de M. A tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
10. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme B et Mme Coutarel, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2106042_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel