TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2106043_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ou la décision implicite de rejet née le 24 novembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 426-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré régulièrement en France le 6 mai 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, puis s'y est maintenu irrégulièrement. Il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français, les 23 août 2013 et 26 juin 2017. En octobre 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 22 juillet 2021, M. B a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 30 juillet 2021, le préfet du Finistère a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté en date du 24 août 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exclusion des arrêtés de délégations de signature et des évaluations des directeurs et chefs de service de l'Etat. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour vise les dispositions des articles L. 426-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application. Elle mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français du 23 juin 2021, les faits et condamnations pénales caractérisant la menace qu'il représente pour l'ordre public et l'insuffisance des justificatifs d'une communauté de vie effective de six mois en France. Par suite, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui la justifient. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 426-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes des dispositions l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour des vols et des menaces de morts réitérées en février et octobre 2017 et n'apporte aucun élément sur les faits qui lui sont reprochés. Il a fait l'objet de quatre condamnations pénales pour des faits de vol avec destruction ou dégradation et vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, et a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis en 2016 pour des faits de dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, à 300 euros d'amende en 2016 pour des faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèque et usage de chèque contrefaisant ou falsifié, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis en 2016 pour des faits d'escroquerie et de vol, et enfin à 2 mois d'emprisonnement en 2019. Eu égard à la gravité et au caractère répété et récent des faits qui lui sont reprochés, et quand bien même M. B indique être à présent inséré dans sa commune et respecté par ses voisins, par les bénévoles d'une association culturelle et par le maire de la commune, le préfet du Finistère, en considérant qu'il représentait une menace pour l'ordre public et en lui refusant la délivrance du titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 426-5 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile même si l'intéressé bénéficie d'une rente d'accident du travail depuis le 5 mai 2021, a un taux d'incapacité permanent de 25% et peut attester d'une vie commune et effective de six mois en France. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ensemble le rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Gourmelon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé O. C L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2106043_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel