TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106045_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 octobre 2021, M. et Mme D A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations primitives de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2020 et 2021. M. et Mme A soutiennent que les biens dont ils ont fait l'acquisition ne sont plus des locaux destinés à un usage professionnel mais à un usage privé ; ils sont actuellement inhabitables. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants n'ont pas formé de réclamation préalable ; - les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont propriétaires sur le territoire de la commune de Graulhet (Tarn) de biens situés sur la parcelle cadastrée section AL n° 81, à raison desquels ils ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 et 2021, par des avis de mise en recouvrement respectivement émis le 24 août 2020 et le 12 août 2021. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". L'article 1388 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation. ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 () ". En application de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Il résulte de l'instruction que les locaux dont sont propriétaires M. et Mme A sont assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties, en tant que locaux professionnels. Il ressort des fiches d'évaluation établies par l'administration fiscale que ces locaux ont été identifiés à raison de quatre d'entre eux comme des locaux à usage commercial, dans la catégorie " lieux de dépôt couvert ", pour des surfaces pondérées respectives de 475 m², 630 m² et 170 m², et dans la catégorie " atelier artisanal " pour une surface pondérée de 135 m². Un autre local, d'une surface pondérée de 50 m², a été classé dans la catégorie " local à usage de bureau situé dans un immeuble de conception ancienne ". M. et Mme A soutiennent que les bases de leur imposition devraient faire l'objet d'une nouvelle évaluation, dès lors que ces locaux ne sont plus destinés à un usage professionnel, mais à un usage privé, et que dans l'attente de la réalisation des travaux nécessaires à ce changement de destination, ils seraient inhabitables. Toutefois, ils ne justifient pas, par la seule production de la décision de non opposition du maire de la commune de Graulhet du 20 août 2019 relatif à une déclaration préalable pour changement de destination d'une partie des bureaux situés au premier étage en logement, que l'ensemble des locaux dont ils sont propriétaires aurait changé de destination au 1er janvier des années d'imposition en litige. Les requérants ne justifient pas non plus avoir souscrit auprès de l'administration fiscale la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts. Par suite, sans qu'ils puissent utilement se prévaloir du caractère inhabitable de ces locaux, au demeurant non établi, les requérants ne sont pas fondés à obtenir la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre des années 2020 et 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. La magistrate désignée, F. B La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2106045_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel