TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106045_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 22 novembre 2021 et le 13 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a confirmé sa décision de procéder au retrait de la décision lui accordant le bénéfice de la subvention " MaPrimeRenov' ". Elle soutient que : - lorsqu'elle a déposé une demande de subvention " MaPrimeRenov' " pour le remplacement de sa chaudière, il a été sollicité pour compléter son dossier qu'elle produise l'attestation sur l'honneur des certificats d'économie d'énergie (CEE) ; - elle a contacté les services de l'ANAH pour préciser que l'artisan chargé de faire les travaux lui avait indiqué que cette attestation ne lui serait remise qu'à l'issue des travaux ; - elle n'a été en mesure de finaliser sa demande d'attribution de " MaPrimeRenov' " qu'une fois les travaux achevés, lorsque cette attestation sur l'honneur lui a été transmise ; - les informations qui lui ont été données étaient inexactes et lui ont fait perdre le bénéfice de la prime qu'elle sollicitait ; - elle a fait en sorte de compléter son dossier conformément aux exigences du site informatique dédié et son honnêteté a joué en sa défaveur ; - la demande de l'ANAH au titre des frais de l'instance mérite l'indulgence du tribunal compte tenu de sa situation financière. Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2023 et le 14 mars 2023, l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), représentée par Me Aloïs Ramel, de la SELARL Urso Avocats, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Elle renonce, dans le dernier état de ses écritures, aux conclusions initialement formulées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête de Mme A est irrecevable, en ce qu'elle ne comporte aucun moyen en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 prévoit que seuls les travaux commencés après que l'ANAH a accusé réception de la demande de prime y ouvrent droit ; - la demande de subvention de Mme A a été déposée le 12 avril 2021 et a fait l'objet d'un accusé de réception le 19 avril 2021 mais la facture transmise est datée du 22 mars 2021 et fait état de travaux terminés ; - la circonstance que Mme A souhaitait joindre au dossier l'attestation sur l'honneur que les travaux étaient éligibles au certificat d'économie d'énergie n'entre pas dans les cas dans lesquels il est fait exception au principe de l'exécution des travaux postérieurement au dépôt de la demande de subvention. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Rémy, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A conteste la décision du 31 octobre 2021 par laquelle la directrice de l'ANAH a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la décision portant retrait de la décision lui accordant le bénéfice d'une subvention pour la réalisation de travaux de remplacement de sa chaudière pour le logement qu'elle occupe, situé à Redon (Ille-et-Vilaine). 2. L'article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige, que : " I. - Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l'annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime. / Toutefois, le directeur général de l'agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : /-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d'un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / -en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; / Par dérogation au premier alinéa du présent II : / 1° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques propriétaires occupant leur logement et appartenant aux catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 du présent décret peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 2° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021, les personnes physiques titulaires d'un droit réel immobilier conférant l'usage d'un logement peuvent déposer une demande après avoir commencé leurs travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 3° entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2021, le bénéficiaire mentionné au II de l'article 1 du présent décret peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 sur la base d'un devis signé entre ces mêmes dates ; / 4° entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir réalisé la prestation mentionnée au 8 ou 14 de l'annexe 1 du présent décret. ". 3. Selon l'article 3 de ce même décret, " IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, des aides aux actions de maîtrise de la demande en énergie en outre-mer, mentionnées par la délibération de la Commission de régulation de l'énergie du 17 janvier 2019 portant décision relative aux cadres territoriaux de compensation pour les petites actions de maîtrise de la demande en énergie en Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion, et des aides mentionnées à l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation, ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / -moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / -moins de 25 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 2 du I du présent article ; / -moins de 40 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 3 du I du présent article ; / -moins de 60 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 4 du I du présent article. / Le respect de ces dispositions s'apprécie lors de l'engagement de la prime et lors de sa liquidation. () ". 4. La directrice de l'ANAH a décidé de procéder au retrait de la décision attributive de la prime de transition énergétique qui avait été sollicitée par Mme A, après avoir constaté que la facture justifiant des travaux entrepris était datée du 22 mars 2021 et se rapportait donc à des travaux effectués avant que l'intéressée ne dépose son dossier de demande de subvention, le 12 avril 2021. Si Mme A admet que les travaux pour lesquels elle a sollicité l'octroi de la prime de transition écologique étaient achevés lorsqu'elle a été en mesure de finaliser son dossier de demande de subvention, elle fait valoir qu'elle a été contrainte de différer le dépôt de son dossier compte tenu des exigences mêmes formulées sur la plateforme informatique dédiée, qui indiquait la nécessité de joindre à la demande l'attestation sur l'honneur relative aux certificats d'économie d'énergie éventuellement perçus, laquelle n'est pourtant délivrée qu'une fois les travaux achevés. Toutefois, pour regrettable que soit le manque de précision ou de pertinence des informations publiées sur le site internet permettant de solliciter l'attribution de la prime de transition énergétique, que l'ANAH ne conteste d'ailleurs pas, sans pour autant en tirer les conséquences à titre gracieux, les circonstances invoquées par Mme A sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. La requérante ne soutient pas davantage que sa situation entrait dans un des cas dérogatoires, prévus par les dispositions de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020, permettant de prétendre au bénéfice de la subvention malgré une demande déposée après avoir commencé les travaux. Par suite, en l'état de l'instruction, Mme A ne conteste pas utilement la décision portant retrait de la décision attributive de subvention qui lui a été notifiée. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées par Mme A à fin d'annulation de la décision de la directrice générale de l'ANAH la concernant doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard Le président, signé G.-V. VergneLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2106045_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel