TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2106045_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 447525 du 26 août 2021, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au tribunal administratif de Grenoble, en application de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, le jugement de la requête de Mme F L épouse I et Mme C H épouse A enregistrée le 11 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Par cette requête et des mémoires, enregistrés au greffe du tribunal le 31 août 2021, le 16 novembre 2021 et le 31 janvier 2022, sous le n° 2106045, Mme I et Mme A, représentées par Me Haxaire, doivent être regardées comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a clôturé l'instruction de la demande de nomination de Mme I dans un office notarial à créer dans la zone de Grenoble ; 2°) d'annuler le tableau définitif des offices à créer publié sur le portail " Officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice le 4 décembre 2020 ; 3°) d'enjoindre au ministre de la justice de procéder à un nouveau décompte des nominations de nouveaux professionnels, de nommer Mme I à un office à créer à Voreppe, de nommer la société SJD Notariat Conseils à l'office situé à Bourg-lès-Valence, à défaut, de rouvrir l'instruction de la demande de nomination de Mme I ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - les décisions attaquées sont illégales en ce que le décompte est erroné aux motifs tirés de ce que la SCP " Franck Boulle, Gabrielle G et Clément Dubreuil ", déjà titulaire d'un office à Grenoble, a déposé sa candidature dans la même zone et de ce que Mme J E et M. B G ne pouvaient être comptés comme nouveaux professionnels dans la mesure où ils n'étaient pas associés de la SCP " Franck Boulle, Gabrielle G et Clément Dubreuil " à la date du dépôt de candidature et à celle du tirage au sort ; - le décompte ne prend pas en compte la démission de Mme K de telle sorte que l'objectif de nomination de treize notaires, fixé par l'arrêté du 3 décembre 2018, n'est pas respecté et que le principe d'égalité est méconnu en l'absence de nomination venant en rang subséquent. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 30 novembre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés. Par un courrier du 17 mai 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre le tableau définitif des offices à créer du 4 décembre 2020, cet acte ne faisant pas grief. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 ; - le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ; - l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du ministre de la justice du 16 mars 2018, Mme I a été nommée notaire à la résidence de Bourg-lès-Valence, office créé par ce même arrêté. L'arrêté du 3 décembre 2018, pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire, a, d'une part, institué pour une période de deux ans, une deuxième carte identifiant les secteurs dans lesquels de nouveaux offices de notaire seraient créés et, d'autre part, fixé les objectifs et recommandations relatifs aux créations d'office de notaire et aux nominations de notaires titulaires ou associés en exercice. Mme I, souhaitant céder son office à Mme A, a déposé une candidature afin d'être nommée dans un office à créer dans la zone 8210 de Grenoble. Consécutivement au tirage au sort organisé, Mme I a reçu, le 18 novembre 2020, un courriel indiquant que le statut de sa demande avait été modifié et qu'elle pouvait consulter l'état de sa demande sur son espace personnel sur le portail " Officiers publics ou ministériels ". Il ressort d'une capture d'écran de son espace personnel sur le portail " Officiers publics ou ministériels ", que l'état de sa demande était " clôturé " à la même date. Un communiqué du 4 décembre 2020 publié sur le portail " Officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice a par ailleurs constaté la clôture du cycle 2018-2020 de création d'offices de notaire, a fait un bilan de la campagne de création d'offices et de la nomination des nouveaux professionnels et a mis à disposition un tableau intitulé " tableau général des nominations dans un office de notaire à créer ". Par la présente requête, Mme I et Mme A doivent être regardées comme demandant l'annulation de la décision du 18 novembre 2020 par laquelle le ministre de la justice a rejeté la demande de nomination de Mme I dans un office notarial à créer dans la zone de Grenoble et du tableau définitif des offices à créer publié sur le portail " Officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice le 4 décembre 2020 Sur la recevabilité des conclusions aux fins d'annulation dirigées contre le tableau publié sur le portail " Officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice le 4 décembre 2020 : 2. Le tableau publié sur le portail " Officiers publics ou ministériels " du ministère de la justice le 4 décembre 2020, qui se borne à dresser, de manière générale, un bilan chiffré des créations d'offices et des nominations intervenues dans l'ensemble des zones d'installation identifiées, ne contient, ni ne révèle aucune décision faisant grief. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre cet acte sont irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre la décision rejetant la demande de nomination de Mme I : 3. Le courriel du 18 novembre 2020 a informé la requérante que son dossier était " clôturé ". Le ministre indique, en réponse à la mesure d'instruction faite par le tribunal, que cette mention signifie que la demande présentée par l'intéressé était devenue sans objet et, par suite, classée sans suite. Dans ces circonstances, le courriel du 18 novembre 2020 doit être regardé comme révélant la décision de rejet de la demande de nomination présentée par Mme I, laquelle est susceptible de recours pour excès de pouvoir. 4. Aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / Ces zones sont déterminées par une carte établie conjointement par les ministres de la justice et de l'économie, sur proposition de l'Autorité de la concurrence en application de l'article L. 462-4-1 du code de commerce. Elles sont définies de manière détaillée au regard de critères précisés par décret, parmi lesquels une analyse démographique de l'évolution prévisible du nombre de professionnels installés. / A cet effet, cette carte identifie les secteurs dans lesquels, pour renforcer la proximité ou l'offre de services, la création de nouveaux offices de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire apparaît utile. / Afin de garantir une augmentation progressive du nombre d'offices à créer, de manière à ne pas bouleverser les conditions d'activité des offices existants, cette carte est assortie de recommandations sur le rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans la zone concernée. / Cette carte est rendue publique et révisée tous les deux ans. ". Aux termes de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire : " Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de notaire. / () / Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà ". Aux termes de l'article 53 de ce décret : " Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement de leur demande. / Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 50 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant du Conseil supérieur du notariat dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. / Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52. / Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé avoir y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée. ". Aux termes de l'article 46 du décret du 2 octobre 1967 pris pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles : " Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle de notaires et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ni en qualité de notaire salarié. / Si la société est titulaire de plusieurs offices, il exerce dans un seul de ces offices. ". 5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 2018 pris en application de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques pour la profession de notaire, alors en vigueur : " Afin d'assurer un rythme d'installation compatible avec une augmentation progressive du nombre de professionnels dans chacune des deux cent vingt-neuf zones d'installation libre, la carte mentionnée à l'article 1er est assortie de la recommandation et de l'objectif suivants. / Des offices de notaires, pouvant comporter un notaire titulaire ou un ou plusieurs notaires associés, peuvent être créés dans les conditions prévues au paragraphe 1 de la section II du chapitre III du titre I du décret du 5 juillet 1973 susvisé, sans que le nombre d'offices créés ne puisse excéder, pour chaque zone, la recommandation indiquée dans la deuxième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté. / La création d'offices selon cette recommandation devrait conduire à la nomination d'un nombre de professionnels titulaires ou associés correspondant, pour chaque zone, au chiffre indiqué dans la troisième colonne du tableau figurant au III de l'annexe au présent arrêté. ". Par ailleurs, le tableau du III de l'annexe de cet arrêté, pour la zone de Grenoble, recommande la création de huit offices et prévoit un objectif de treize nominations de notaires titulaires ou associés en exercice. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'ont été nommés sur la zone d'installation libre de Grenoble, entre le 24 décembre 2019 et le 17 novembre 2020, treize nouveaux professionnels et ont été créés douze offices à la suite d'un tirage au sort ayant eu lieu le 10 avril 2019. 7. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la décision attaquée est illégale en ce que le décompte serait erroné aux motifs tirés de ce que la SCP " Franck Boulle, Gabrielle G et Clément Dubreuil ", déjà titulaire d'un office à Grenoble, a déposé sa candidature dans la même zone et de ce que Mme J E et M. B G ne pouvaient être comptés comme nouveaux professionnels dans la mesure où ils n'étaient pas associés de la SCP " Franck Boulle, Gabrielle G et Clément Dubreuil " à la date du dépôt de candidature et à celle du tirage au sort. 8. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 49 du décret du 5 juillet 1973 permettent que des candidatures aux nouveaux offices puissent être présentées par des sociétés civiles professionnelles déjà titulaires d'un office sans que n'y fasse obstacle la circonstance que cet office existant se trouve dans la même zone que l'office à créer. Par ailleurs, les dispositions de l'article 46 du décret du 2 octobre 1967 précitées prévoient que, si une société est titulaire de plusieurs offices, chaque associé est nommé et exerce dans un seul de ces offices. D'autre part, aucune disposition n'imposait à l'administration de rejeter la candidature de la SCP " Franck Boulle, Gabrielle G et Clément Dubreuil ", devenue la société d'exercice libéral à responsabilité limitée " Franck Bulle, Gabrielle G, Clément Dubreuil, B G et J E, notaires associés ". En effet, Mme J E et M. B G, qui n'étaient pas notaires dans la zone concernée, sont devenus associés de la société en raison d'un traité de cession de parts du 31 juillet 2019, lequel était antérieur à l'arrêté du 2 juillet 2020 nommant ces derniers comme notaires associés pour exercer au sein de l'office créé. La circonstance que Mme J E et M. B G n'étaient pas associés à la date du dépôt de candidature, comme celle du tirage au sort, est sans incidence à cet égard. Dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le décompte serait erroné pour ces motifs. 9. En second lieu, les requérantes soutiennent que le décompte ne prend pas en compte la démission de Mme K de telle sorte que l'objectif de nomination de treize notaires, fixé par l'arrêté du 3 décembre 2018, n'est pas respecté et que le principe d'égalité est méconnu en l'absence de nomination venant en rang subséquent. 10. Néanmoins, le ministre de la justice fait valoir, sans être sérieusement contredit, qu'à la suite de la démission d'office de Mme K, Mme D a été nommée afin d'atteindre l'objectif de treize nominations de notaire titulaires ou associés en exercice fixé par l'arrêté. Si Mme D a été nommée par arrêté du 17 novembre 2020, soit antérieurement à l'arrêté du 2 décembre 2020 déclarant Mme K démissionnaire d'office, cette circonstance n'est pas de nature à révéler que l'objectif de nomination de treize notaires ne serait pas atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'objectif fixé par l'arrêté du 3 décembre 2018 et le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doivent être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme I et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F L épouse I, à Mme C H épouse A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 7 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106045_20240607
Données disponibles
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