TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106049_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, complétée par un mémoire enregistré le 30 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur le refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Helalian, représentant Mme A, présente à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 26 avril 1989, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 22 mars 2019. Par un arrêté en date du 31 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A réside en France de manière habituelle depuis 2011, qu'elle est la mère d'une enfant née le 18 juin 2014 à Saint-Denis, de nationalité française, qui est scolarisée. En outre, la requérante travaille depuis 2019 en tant qu'employée commerciale dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle produit à cet égard un avis d'imposition sur les revenus de 2019 justifiant un salaire supérieur au salaire minimum de croissance, Eu égard à l'ensemble de ces éléments, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement de délivrer un titre de séjour à Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à l'intéressée un tel titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2106049Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2106049_20221028
Données disponibles
- Texte intégral