TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106049_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 26 décembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mis à sa charge pour un montant de 332,79 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et mars 2020 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise de cet indu. Elle doit être regardée comme soutenant que : - cette créance n'est pas fondée dans son principe dès lors qu'elle a toujours correctement déclaré ses ressources ; - elle n'est par ailleurs pas fondée dans son montant ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - cet indu est fondé et résulte de ce que la requérante a déclaré les salaires de son conjoint au titre du mois rétribué et non le mois de perception effective de cette rémunération, et de ce que la requérante n'avait en conséquence aucun droit à la prime d'activité ; - la situation de Mme A ne justifiait pas qu'une remise gracieuse lui soit accordée, l'intéressée n'établissant pas davantage l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande, à titre principal, l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CAF du Morbihan a implicitement confirmé la créance de prime d'activité mise à sa charge pour un montant de 332,79 euros pour la période comprise entre les mois d'octobre 2019 et mars 2020 inclus et, à titre subsidiaire, l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 par laquelle la CAF a rejeté sa demande tendant à la remise de cet indu. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. (). III. - Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'indu mis à sa charge résulte de ce que Mme A a, pour la période de référence de ce trop-perçu comprise entre les mois de juillet 2019 et décembre 2019 inclus, déclaré les salaires perçus par son conjoint le mois au titre duquel celui-ci a été rémunéré et non le mois de perception effective de cette rémunération, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale. Il résulte par ailleurs de l'instruction qu'à la suite de cette régularisation, la requérante, qui a perçu la somme totale de 332,79 euros du mois d'octobre 2019 au mois de mars 2020 inclus (36,76 euros d'octobre 2019 à décembre 2019 inclus, puis 74,17 euros de janvier 2020 à mars 2020 inclus) n'avait en réalité aucun droit à la prime d'activité. Par suite, l'indu en litige étant fondé tant dans son principe que dans son montant, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation par laquelle la commission de recours amiable de la CAF lui a confirmé cette créance. Sur les conclusions à fin de remise gracieuse : 4. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 332,79 euros en dépit de la lettre du 21 décembre 2022 par laquelle le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 15 novembre 2021 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des solidarités et de la santé. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2106049_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel