TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106051_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A C, représenté par Me de la Ferté-Sénectère, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de retirer son inscription au FINIADA ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il vise l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure alors que son casier judiciaire est vierge, de sorte que la préfète n'était pas en situation de compétence liée ; - il a été édicté en méconnaissance de la réhabilitation de plein droit dont il bénéficie en vertu des articles 133-13 et 133-16 du code pénal ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation ; - il est disproportionné ; - son inscription au FINIADA lui porte préjudice dans la mesure où il ne peut plus exercer sa passion cynégétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022. Un mémoire a été enregistré le 12 septembre 2023 pour le compte de M. C et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique, - et les observations de Me de la Ferté-Sénectère, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une enquête administrative, la préfète de la Gironde a, par arrêté du 25 octobre 2021, ordonné à M. C de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3-1 du code de la sécurité intérieure : " L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. ". Aux termes de l'article L. 312-11 du même code, dans sa version applicable : " Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l'Etat dans le département peut, pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir. Le dessaisissement consiste soit à vendre l'arme les munitions et leurs éléments à une personne titulaire de l'autorisation, mentionnée à l'article L. 2332-1 du code de la défense, ou à un tiers remplissant les conditions légales d'acquisition et de détention, soit à la remettre à l'Etat. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités du dessaisissement. Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le représentant de l'Etat dans le département fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments ". Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque () 3° Il résulte de l'enquête diligentée par le préfet que le comportement du demandeur ou du déclarant est incompatible avec la détention d'une arme ; cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; () ". Aux termes de l'article L. 312-16 du code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : / 1° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments en application des articles L. 312-10 et L. 312-13 ; () ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-15 du code de l'environnement : " Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : () 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure. () ". Et selon l'article R. 423-24 du même code : " Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d'un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 423-15 ou à l'article L. 423-25, il procède au retrait de la validation. () " 3. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des termes de l'arrêté contesté que, pour conclure à l'incompatibilité du comportement du requérant avec la détention d'armes à feu, la préfète de la Gironde s'est fondée sur la circonstance que M. C était signalé pour avoir commis le 3 janvier 2017 des faits de violence suivie d'une incapacité supérieure à huit jours. Il ressort de l'ordonnance d'homologation du président du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 juin 2017 que M. C a été condamné à une amende délictuelle de 850 euros pour ces faits et que sa condamnation n'a pas été mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Compte tenu de l'ancienneté des faits à la date de la décision contestée, de leur caractère isolé, et de la circonstance qu'ils ne figurent pas au casier judiciaire du requérant, en estimant que ces faits révélaient que le comportement de M. B était incompatible avec la détention d'une arme au sens des dispositions précitées du code de la sécurité intérieure, la préfète de la Gironde a commis une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde retire l'inscription de M. C au FINIADA. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gronde du 25 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de retirer l'inscription de M. C au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2106051
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2106051_20231002