TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106052_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 29 juillet 2021 et 2 août 2021, M. E D B, représenté par Me Deme, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D B soutient que : 1°) s'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'une erreur de fait s'agissant de ses conditions d'entrée en France ; - elle est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation individuelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 2°) s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est protégé contre une mesure d'éloignement compte tenu de sa résidence habituelle depuis l'âge de treize ans ; 3°) s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 4°) s'agissant de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français et de la décision portant assignation à résidence : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des mémoires enregistrés au greffe les 2 août 2021 et 18 mars 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 mars 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mars 2022. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021. Par un jugement en date du 5 août 2021, la magistrate désignée prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence et renvoyé à la formation collégiale les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour ainsi que les conclusions accessoires à celle-ci. Vu : - le jugement n°2106052 en date du 5 août 2021 de la magistrate désignée du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant angolais né le 31 janvier 1999, est entré en France en janvier 2013 alors qu'il était encore mineur. A sa majorité, l'intéressé a fait l'objet de décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 27 juin 2017 qui sera confirmé par un jugement du tribunal du 5 juin 2018. M. D B a sollicité, le 4 mars 2021, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 15 juillet 2021, la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence. M. D B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur l'étendue du litige : 2. Compte tenu de l'intervention du jugement susvisé du 5 août 2021, par lequel la magistrate désignée prévue par les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a admis M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a statué sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et portant assignation à résidence de M. D B, seules les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, ainsi que les conclusions accessoires à celles-ci, demeurent en litige. Sur les conclusions restant en litige : 3. En premier lieu, la décision attaquée, en date du 15 juillet 2021, a été signée par Mme F C, cheffe du bureau de la citoyenneté de la préfecture de l'Ain, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de l'Ain du 1er juin 2021, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture le même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D B avant de refuser de l'admettre au séjour. Si le requérant invoque une erreur de fait de la préfète de l'Ain à avoir indiqué qu'il était entré sur le territoire national en janvier 2013 accompagné de son père alors que l'intéressé indique que seule sa belle-mère et son frère étaient présents à ses côtés, cette erreur, à la supposer établie, demeure en tout état de cause sans incidence sur le sens de la décision attaquée et l'appréciation des attaches du requérant, désormais majeur et âgé de vingt-deux ans à la date de la décision contestée. Par ailleurs, la circonstance que la décision en litige indique que M. D B est entré en France à l'âge de quatorze ans, alors qu'il était âgé de treize ans, onze mois et vingt-et-un jours ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors qu'il ressort de la lecture de la décision attaquée que la préfète a relevé les éléments déterminants du parcours du requérant, sa scolarité jusqu'en 2017, son absence d'obtention de diplôme et le fait qu'il se trouve célibataire et sans charge de famille en France. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative s'agissant de ses attaches en France, en se prévalant notamment d'un concubinage avec une ressortissante française, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué. Il résulte de ces éléments que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doivent être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 6. M. D B fait état de la durée de sa présence en France où il a effectué une scolarité de 2013 à 2017, où il a travaillé en qualité d'agent de sécurité et d'ouvrier et de ce qu'il vivrait en concubinage avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national en dépit des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre en juin 2017 et de leur confirmation juridictionnelle et la seule durée de son séjour en France ne saurait établir qu'il y aurait noué des attaches à la fois intenses et stables. A cet égard, si le requérant se prévaut d'un concubinage avec une française, la seule production de la carte nationale d'identité de cette dernière, sans autres justificatifs, ne saurait établir la réalité et l'ancienneté de la relation invoquée, M. D B se bornant à produire l'attestation d'une tierce personne, qui n'est pas sa concubine, indiquant qu'il est un ami précieux. Le requérant souligne ensuite que sa belle-mère, qui s'était vue confier sa tutelle lorsqu'il était mineur, réside régulièrement en France mais l'intéressé produit uniquement une attestation, particulièrement ancienne puisque datée de décembre 2014, où sa belle-mère indiquait l'héberger durant les vacances de noël et durant la mise en veille du foyer, sans élément récent établissant le maintien de liens étroits avec elle, le requérant étant au demeurant désormais majeur. Par ailleurs, la scolarisation de M. D B entre 2013 et 2017 ne démontre pas, notamment en l'absence d'obtention de tout diplôme, une intégration sociale particulière et si le requérant produit des bulletins de paye et deux contrats de travail à durée déterminée, il se trouve sans emploi à la date de la décision attaquée et ne peut dès lors être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle significative en France. Enfin, si l'intéressé indique ne plus avoir de contact avec son père biologique, aucune pièce du dossier ne démontre cependant qu'il ne pourrait poursuivre son existence dans son pays d'origine où il a passé l'essentiel de son existence. Par suite, M. D B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Par les mêmes motifs et en l'absence d'argumentation spécifique, la préfète de l'Ain n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. D B en refusant de l'admettre au séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D B, ensemble les conclusions accessoires aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. D B à fin d'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, ensemble les conclusions accessoires aux fins d'injonction et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Pineau, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. Le rapporteur, N. A La présidente, A. Baux La greffière, S. Rolland La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6930 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2106052_20220930
TA3128 mars 2024
DTA_2106052_20240328Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2106052_20220930
Données disponibles
- Texte intégral