TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106054_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 avril 2021 et le 25 mai 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours administratif préalable exercé contre la décision du 1er janvier 2020 lui réclamant le remboursement d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 11 072, 62 euros au titre de la période allant d'août 2017 à juillet 2019 ; 2°) de prononcer la décharge du paiement de sa dette à titre de remise gracieuse. Elle soutient qu'elle ne savait pas qu'elle n'avait pas droit au RSA parce qu'elle vivait entre la France et le Royaume-Uni, où vit son père en mauvaise santé, qu'elle n'avait aucune intention de fraude et ignorait la loi, que le montant à rembourser est colossal, qu'elle se trouvait au chevet de sa sœur lors du contrôle opéré par les agents de la CAF. Par un mémoire enregistré le 7 décembre 2023, la CAF de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause en raison de la cession de la créance litigieuse au département de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023 (à 10h04), le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête comme infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Baffray pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 1er janvier 2020, la CAF de la Seine-Saint-Denis a notifié à Mme B un indu de RSA, d'un montant de 11 072, 62 euros pour les mois d'août 2017 à juillet 2019. Par un courrier du 1er septembre 2020, Mme B a exercé un recours administratif contre cette décision, que la CAF a rejeté par une décision du 8 mars 2021. Selon les termes de sa requête, Mme B, qui invoque sa bonne foi et de faibles capacités de remboursement d'une telle somme, doit être regardée comme demandant la remise gracieuse de sa dette. 2. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". Selon l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Même en admettant que le recours administratif préalable exercé par Mme B puisse être regardé comme ayant sollicité aussi une remise gracieuse de sa dette qui aurait été rejetée par la décision contestée, il résulte de l'instruction, notamment des termes non contestés de la décision attaquée, que la requérante est enregistrée au registre des Français établis à l'étranger depuis le 26 juin 1990 et qu'elle a pourtant déclarée, à l'appui de sa demande de RSA, une adresse à Pantin, renouvelée lors du dépôt de ses déclarations trimestrielles. Si Mme B soutient qu'elle ne réside au Royaume-Uni que pour assister son père, malade, et qu'elle ignorait la loi, ces considérations ne sont pas de nature à admettre qu'elle ait été de bonne foi mais plutôt une volonté manifeste de dissimuler le lieu de sa résidence permanente sur la période de récupération d'indu de RSA litigieuse. De même, alors que la requérante fait aussi valoir ne pas être en mesure de rembourser la somme de 11 072, 62 euros en raison de sa précarité et de ses charges, les pièces qu'elle produit, à savoir son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2018, une déclaration de revenus de l'année 2020 et une facture EDF d'un montant de 33,23 euros, ne permettent pas de considérer qu'elle se trouverait, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité justifiant une remise gracieuse de sa dette. Enfin, la circonstance qu'au moment du contrôle réalisé le 3 juin 2019 par les services de la CAF de la Seine-Saint-Denis pour suspicion de fraude, elle se trouvait à Londres au chevet de sa sœur, décédée le 7 août 2019, est sans incidence sur la régularité de la décision de récupération de l'indu et n'est pas non plus de nature à justifier une remise gracieuse de la dette litigieuse. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de récupération d'indu de RSA attaquée ni, en tout état de cause, la remise gracieuse de cette dette. DÉCIDE: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La greffière, D. Coulibaly La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2106054_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel