TA382ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA38 · 2ème Chambre — 18 août 2022
- ECLI
- DTA_2106055_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 28 février 2022, M. B, représenté par Me Ricchi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Rumilly a délivré à M. A un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison comprenant trois logements, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rumilly et de M. A une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient : -qu'il a intérêt pour agir en sa qualité de voisin immédiat ; - que la notice descriptive du projet architectural ne répond pas aux exigences posées par l'article R.431-8 du code de l'urbanisme ; - que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.2.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Rumilly en tenant compte des balcons et du débord de toiture présents en façade sud-ouest ; - que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 2.3.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Rumilly ; - que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article 3.2.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Rumilly dès lors qu'une place de parking déborde sur la porte de garage. Par des mémoires, enregistrés les 14 février 2022 et 11 mars 2022, la commune de Rumilly représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Rumilly fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Un courrier a été adressé le 7 février 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2022, par l'avis d'audience du même jour. Par une lettre du 24 mai 2022, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer pour permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l'article 3.2.1 du règlement de la zone UC1 du plan local d'urbanisme, relatif au stationnement. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local d'habitat de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jourdan, présidente, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique. Aucune partie n'était présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 mars 2021, le maire de la commune de Rumilly a délivré à M. A un permis de construire une maison comprenant trois logements sur un terrain sis rue des Pérouses, parcelle cadastrée section C n°14. M. B demande l'annulation de cet arrêté ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'il a présenté le 10 mai 2021. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B se désiste purement et simplement de sa requête. Il y a lieu d'en prendre acte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais de procédure. D E C I D E : Article 1er : Il est pris acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Rumilly en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Rumilly et à M. A. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente rapporteure, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 août 2022. La présidente-rapporteure, D. Jourdan L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, A. Triolet La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106055
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 août 2022
Référence
DTA_2106055_20220818