TA591ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 1ère Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2106055_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Lardjoune, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'une inexacte application des textes dès lors que la situation de M. A entre dans les dispositions de la circulaire Valls en tant qu'il est présent en France depuis 10 ans et qu'il justifie de sa parfaite intégration dans la société française ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 27 juillet 2022.
Par une ordonnance du 2 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Guyard a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 20 novembre 1976 à Casablanca (Maroc), ressortissant marocain, déclare être entré en France régulièrement en novembre 2011. Il a sollicité, le 10 juin 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 30 juin 2021, le préfet du Nord a opposé un refus à cette demande. Par la présente requête, le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée se borne à indiquer à M. A, sans faire état d'aucun fondement juridique textuel ou jurisprudentiel, que les ressortissants marocains ne peuvent prétendre à l'admission exceptionnelle au regard des indications de la circulaire Valls. Cette décision est donc insuffisamment motivée en droit et le requérant est par suite fondé, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Guyard, première conseillère,
Mme Piou conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.
La rapporteure,
signé
S. GUYARD
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN
La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2106055_20230919
Données disponibles
- Texte intégral