TA34Magistrat TEULY-DESPORTESMagistrat TEULY-DESPORTES
TA34 · Magistrat TEULY-DESPORTES — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106056_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 novembre 2021 et le 24 mai 2022, M. A B, représenté par Me Escale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du département de l'Hérault a rejeté sa demande de logement social présentée le 6 mai 2021 dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département de l'Hérault de reconnaître sa demande prioritaire et de lui attribuer un logement en urgence ; 3°) de mettre à la charge de la commission de médiation de l'Hérault la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est en situation d'expulsion de son logement et a eu, avec son épouse, deux enfants dont il a la charge ; - il n'a pas fait preuve de mauvaise foi ; - son salaire est insuffisant pour lui permettre le relogement de sa famille dans le secteur locatif privé. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Teuly-Desportes, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - et les observations de Mme C représentant le préfet de l'Hérault. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi, le 6 mai 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault d'un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 5 octobre 2021, notifiée le 6 octobre suivant, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif qu'en dépit de la demande de pièces qui lui avait été adressée, il n'avait pas fourni d'éléments sur la situation de sa conjointe. Sur recours gracieux formé le 30 novembre 2021, la commission de médiation du département de l'Hérault a, par une décision du 1er février 2022, confirmé le refus initialement opposé au motif que l'intéressé avait trouvé une place d'hébergement d'urgence depuis le 18 octobre 2021 et qu'il disposait, depuis le 20 septembre 2021, d'un salaire lui permettant de se reloger par ses propres moyens dans le secteur privé. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y'a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : () - être dépourvues de logement ; () - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement () ". 3. Il appartient à la commission de médiation, qui, pour instruire les demandes qui lui sont présentées en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, peut obtenir des professionnels de l'action sociale et médico-sociale, au besoin sur sa demande, les informations propres à l'éclairer sur la situation des demandeurs, de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation de ces derniers au regard des informations dont elle dispose, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'ils se trouvent dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnus prioritaires et devant être relogés en urgence au titre du premier ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3. Le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d'un autre alinéa du II de l'article L. 441-2-3 que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. 4. D'une part, pour rejeter la demande de M. B, la commission de médiation de l'Hérault s'est fondée, le 5 octobre 2021, sur la circonstance qu'il n'avait pas produit d'éléments relatifs à la situation de son épouse, en dépit du courrier l'invitant à produire des pièces complémentaires. 5. En se bornant à produire un livret de famille indiquant l'identité de son épouse et en soutenant qu'il souhaite un logement pour héberger son épouse et ses deux enfants, alors même qu'il n'établit, ni même n'allègue que ses derniers seraient désormais en France, M. B, en admettant même sa bonne foi, ne critique pas utilement le motif ainsi opposé et ne démontre pas qu'il remplit les conditions pour voir sa demande de logement reconnue comme prioritaire et urgente. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation que la commission de médiation a rejeté sa demande. 6. D'autre part, pour rejeter son recours gracieux, la commission de médiation a relevé que l'intéressé avait trouvé une place d'hébergement d'urgence depuis le 18 octobre 2021 et qu'il disposait, depuis le 20 septembre 2021, d'un salaire lui permettant de se reloger par ses propres moyens dans le secteur privé. En soutenant qu'il doit désormais être hébergé chez des amis et que son salaire, d'un montant de 1 348 euros, ne lui permet pas de trouver un logement au sein du parc locatif privé, alors même qu'il ne justifie pas résider en France avec son épouse et ses deux enfants et bénéficiait, au demeurant, depuis le 18 octobre 2021 d'un hébergement d'urgence qu'il a quitté, sans motif, le 4 avril 2022, M. B n'établit pas que la décision du 1er février 2022 serait entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution de sorte que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Escale. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, D. D La greffière, L. Rocher La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 janvier 2023. La greffière, L. Rocher lr
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Formation
- Magistrat TEULY-DESPORTES
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106056_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel