TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106057_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 juillet 2021 et le 27 février 2023, l'association nationale des plaisanciers motorisés demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a fermé l'accès à la cale de mise à l'eau publique située sur le domaine public maritime du port de plaisance de La Ciotat pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Elle soutient que : - seul le préfet maritime de la Méditerranée était compétent pour édicter une telle mesure ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du code de l'environnement qui garantissent le libre accès au domaine public maritime et aux cales de mise à l'eau garanti par les articles L. 321-1 et suivants du code de l'environnement, dans sa version issue de la loi du 30 décembre 2006 ; - l'usage de ses pouvoirs de police ne saurait conférer à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence le droit d'interdire de façon absolue l'accès à la cale de mise à l'eau du port de La Ciotat ; - l'arrêté en litige est entaché d'une exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2021, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'association nationale des plaisanciers motorisés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'une part pour le président de cette association de justifier de sa propre qualité de président de l'association et de sa qualité pour agir au nom de l'association, et faute d'autre part pour l'association requérante de justifier de son intérêt pour agir ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Un mémoire produit par l'association nationale des plaisanciers motorisés a été enregistré le 27 février 2023, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Roman, substituant Me Sindres, pour la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. L'association nationale des plaisanciers motorisées, dont le siège est situé à Six-Fours-les-Plages, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2021 par lequel la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence a fermé l'accès à la cale de mise à l'eau publique située sur le domaine public maritime du port de plaisance de La Ciotat pour la période du 1er juillet au 31 août 2021, en raison des comportements excessifs et des incivilités constatées pendant la précédente période estivale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5331-6 du code des transports : " L'autorité investie du pouvoir de police portuaire est : / () 4° Dans les autres ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, l'exécutif de la collectivité ou du groupement compétent ". 3. Il résulte des dispositions précitées du code des transports que la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence, établissement public de coopération intercommunale dont il n'est pas contesté qu'il exerce la compétence de gestion des zones d'activité portuaire en application des dispositions combinées des articles L. 5217-2 et L. 5218-2 du code général des collectivités territoriales, est investie du pouvoir de police portuaire et ainsi, compétente pour prendre l'arrêté en litige. Il ressort de la décision attaquée que son signataire est la présidente du conseil de la Métropole-Aix-Marseille-Provence. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 14 juin 2021 a été signé par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas signé par le préfet maritime de la Méditerranée doit par suite être écarté. 4. Si l'association requérante se prévaut des dispositions des articles L. 321-1 et suivants et L. 322-1 du code de l'environnement dans leur version issue de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, ces articles, dans leur version applicable au litige, ne prévoient aucun droit général pour les navires à avoir accès librement à une cale de mise à l'eau. Dans ces conditions, le moyen soulevé doit être écarté. 5. L'arrêté attaqué de la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence du 14 juin 2021 a pour objet de fermer l'accès à la cale de mise à l'eau du port de plaisance de La Ciotat 1er juillet au 31 août 2021. L'association requérante soutient que la fermeture en cause, pour un motif tiré de ce que durant la période estivale précédente, certaines incivilités ont été constatées, ne pouvait conduire la métropole à adopter une mesure générale d'interdiction d'accès à la cale de mise à l'eau de ce port de plaisance. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 août 2020 pour constater le stationnement de trois bateaux sur le quai d'urgence ainsi que de trois demandes, adressées au pôle de l'immatriculation des navires en mai 2021, d'identification des propriétaires de navires stationnant sans droit ni titre sur le port pour procéder à des locations de ces bateaux sans autorisation, que le port a été utilisé durant l'été 2020, et était encore utilisé avant la période estivale 2021, par des bateaux utilisant les quais, notamment le quai d'urgence, et dont l'accès est favorisé par l'ouverture de la cale de mise à l'eau. Par ailleurs, il ressort du courrier adressé par la maire de La Ciotat à la présidente du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence afin de solliciter l'intervention de la mesure en litige, et il n'est pas contesté que des incivilités et comportement excessifs ont été constatés durant la saison estivale. Enfin, il est constant que onze cales de mise à l'eau étaient disponibles dans un rayon de 40 kilomètres, et notamment, pour les plus proches, à Cassis, Bandol ou Sanary-sur-Mer. Dans ces conditions, et alors que l'interdiction en litige a été seulement édictée pour deux mois, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige restreint illégalement l'accès au domaine public maritime pour les navires motorisés, ou présente un caractère disproportionné. 6. Si l'association requérante soutient que l'arrêté en litige est entaché d'une exception d'illégalité, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée ni le bienfondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que l'association nationale des plaisanciers motorisée n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2021 qu'elle conteste. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole Aix-Marseille-Provence présente au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association nationale des plaisanciers motorisés est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale des plaisanciers motorisés et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2106057_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel