TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA69 · 1ère chambre — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106058_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 février 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous délai de huit jours à compter de la notification du jugement, de lui fixer un rendez-vous dans un délai maximum de quinze jours et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ; subsidiairement, de réexaminer sa demande de rendez-vous et d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - le préfet du Rhône ne pouvait valablement lui opposer les dispositions de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser d'enregistrer sa demande de titre de séjour, ces dispositions n'étant pas applicables à sa situation dans les mesure où elles ne sont opposables qu'aux demandes déposées après le 1er mars 2019 ; - les décisions sont entachées d'un défaut d'examen ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Un mémoire en défense a été enregistré le 24 juin 2022 par le préfet du Rhône et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Par décision du 4 juin 2021, confirmée par ordonnance du 23 juin 2022 du président de la cour administrative d'appel de Lyon, Mme C n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie, - et les observations de Me Lulé, substituant Me Couderc, représentant Mme C. Une note en délibéré, présentée pour Mme C, a été enregistrée le 8 juillet 2022. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions en litige : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. " Selon l'article D. 311-3-2 du même code : " Pour l'application de l'article L. 311-6, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné au 11° de l'article L. 313-11, ce délai est porté à trois mois. " 2. L'article L. 311-6 précité a été modifié par l'article 44 de la loi susvisée du 10 septembre 2018. Selon l'article 71 de cette loi, de telles dispositions ne sont toutefois entrées en vigueur qu'à compter du 1er mars 2019, et ne sont applicables qu'aux demandes d'asile enregistrées au guichet unique de la préfecture postérieurement à cette date. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, ressortissante d'Azerbaïdjan, a déposé une demande d'asile conjointement avec son époux, M. D B, enregistrée auprès du guichet unique de la préfecture du Rhône le 7 août 2018. Cette demande a été transmise à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qui a accusé réception d'un dossier complet 16 avril 2019. Le 30 mai 2019, M. B est décédé à Lyon des suites d'un cancer. Par courrier du 21 octobre 2019, Mme C a informé la préfecture du Rhône de ce décès, et a sollicité l'enregistrement d'une demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, ou, le cas échéant, la fixation d'un rendez-vous pour déposer sa demande. 4. Pour refuser de faire droit à sa demande, le préfet du Rhône, se fondant sur les articles L. 311-6 et D. 311-3-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé qu'elle avait été formulée par Mme C au-delà d'un délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa demande d'asile. Il est toutefois constant que Mme C a enregistré sa demande d'asile au guichet unique de la préfecture du Rhône le 7 août 2018, soit avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l'article L. 311-6 qui ne pouvaient, dès lors, lui être légalement opposées par le préfet du Rhône. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme C doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. " 7. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme C n'entre pas dans le champ des demandes devant être déposées par la voie du téléservice institué par l'article R. 431-2 du même code. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique donc nécessairement que le préfet du Rhône convoque Mme C à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. 8. Il y a lieu, pour le tribunal, de lui ordonner d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet du Rhône du 8 février 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de convoquer Mme C à un rendez-vous pour lui permettre de déposer une demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. La rapporteure, E. de Lacoste Lareymondie Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2106058_20220719
Données disponibles
- Texte intégral