TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106061_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juin 2021, Mme A E demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du " 8 juin 2021 " par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est dénuée de base légale ;
- elle est l'objet de menaces dans son pays d'origine.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 7 juin 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, les observations de Me Thirion, avocat, pour Mme E, présente à l'audience, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, y ajoutant le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation, et les observations de Me Rahmouni, avocat, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés et qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été édictée le 8 juin 2021 à l'encontre de l'intéressée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Mme E, ressortissante du Bangladesh, née le 6 février 1994, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 8 juin 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile et de l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par Mme E a été rejetée par une décision du 29 janvier 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 11 février 2021 et confirmée par une décision du 10 mai 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 3 juin 2021. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle bénéficiait, à la date des décisions attaquées, du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle se trouvait dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement refuser de renouveler sa demande d'asile et l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre les décisions attaquées la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de Mme E à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée doit être écarté.
5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
6. Mme E n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour au Bangladesh, en se bornant à affirmer que ce retour lui serait fatal. Elle est au demeurant déboutée du droit d'asile comme il est exposé au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 5 doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions en annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. B Signé : M. C
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. CAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2106061_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel