TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106061_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. A B, représenté par Me Maha Mohamed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut, d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur de droit, en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né le 28 octobre 1978, a demandé le 15 décembre 2020 la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ". 3. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de dix ans. Cependant, les pièces justificatives produites par M. B pour justifier sa résidence au cours des années 2011, 2012 et surtout 2013 sont peu nombreuses et peu diversifiées. Dans ces conditions les éléments apportés par le requérant ne sont pas suffisants pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Le moyen tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour doit, dès lors, être écarté. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". 6. M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans. Cependant, ainsi que cela a été dit au point 3, il ne l'établit pas. En outre, s'il fait valoir avoir noué sur le territoire français des relations amicales et se prévaut d'une promesse d'embauche, l'intéressé est célibataire, sans charge de famille et sans emploi. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et qu'elle méconnaîtrait en conséquence les stipulations précitées au point 4. Par ailleurs, le requérant n'apporte ainsi pas d'éléments quant à sa situation privée et familiale ou quant à son insertion professionnelle de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés la méconnaissance des stipulations précitées au point 4 et de l'erreur de droit en méconnaissance des dispositions précitées au point 5 doivent donc être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0541 du 5 mars 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 6 mars 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, signataire de la décision attaquée, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par suite, dès lors que la commune de Rosny-sous-Bois, où a indiqué résider M. B, est située dans l'arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l'incompétence de M. C, signataire de la décision attaquée, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, M. B ne démontrant pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au point 6, les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur le surplus : 11. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. E Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106061_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel