TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106062_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de confirmation du maintien de sa requête, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 13 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2021 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie l'a informée que, compte tenu de l'absence de présentation des justificatifs sollicités dans le délai imparti, elle ne pouvait plus exercer son activité professionnelle de masseur-kinésithérapeute, conformément à l'obligation vaccinale instaurée pour un certain nombre de professions par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; 2°) d'enjoindre à l'ARS Occitanie, à titre principal, de la rétablir dans ses fonctions et de procéder au versement de sa rémunération y compris de manière rétroactive dans tous ses éléments et accessoires, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle revêt le caractère d'une sanction et ne répond pas à l'exigence de motivation des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en l'absence de signature de ses auteurs ; - les droits de la défense ont été méconnus ainsi que les dispositions des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la mesure de suspension constitue une sanction déguisée et se trouve ainsi entachée d'illégalité ; - la suspension litigieuse constitue une mesure de police administrative illégale au regard de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique dès lors qu'elle n'est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée au regard de l'absence de prise en compte d'une solution moins radicale ; la vaccination n'est pas capable de réduire ou de supprimer le risque de partage viral et donc le risque de transmission du virus d'une personne vaccinée à une personne non vaccinée ; - la condition de nécessité de l'obligation vaccinale n'est pas remplie et doit pouvoir être suspendue en application de l'article L. 3111-1 du code de la santé publique ; - l'obligation vaccinale est disproportionnée au regard des conséquences négatives provoquées par le vaccin ; - l'extension de l'obligation vaccinale est inadéquate quant à la lutte contre l'épidémie ; - elle méconnaît le principe d'égalité au regard d'un refus de justification de son état de santé, en raison d'une exposition identique à la contamination et à sa transmission, en raison d'une situation géographique ; - la mesure de suspension constitue une discrimination en violation tant du droit européen que du droit de l'Union européenne ; - elle a été prise en violation de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui consacre le droit à la liberté et à la sureté ; - elle méconnaît l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protège le droit à la vie ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le droit à la santé protégé par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 est méconnu ; - elle méconnaît le droit au respect de l'intégrité physique et du corps humain protégé par les articles 1er et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, par l'article 16-3 du code civil et par l'article L. 1111-4 du code de la santé publique ; - la décision méconnaît le principe de précaution au regard de l'article 5 de la Charte de l'environnement et de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; - la mesure méconnaît le droit au respect du secret médical tel qu'affirmé par l'article 4 du code de déontologie des médecins et protégé par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ; - elle méconnaît la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution compte tenu des implications pénales ou disciplinaire de la méconnaissance des obligations vaccinales ; - la liberté du commerce et de l'industrie ainsi que la liberté d'entreprendre garanties par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par la loi des 2 et 17 août 1791 et l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sont méconnues dès lors que l'obligation vaccinale, devant être temporaire, aura des conséquences définitives sur sa carrière et que l'interdiction absolue d'exercer ne tient pas compte de la possibilité d'exercer des téléconsultations ou d'envisager des reclassements. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, l'ARS Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car dirigée contre une décision qui ne fait pas grief ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, masseur-kinésithérapeute à Castelnau-le-Lez, demande au tribunal d'annuler le courrier du 14 octobre 2021 par lequel le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie l'a informée que, compte tenu de l'absence de présentation des justificatifs sollicités de son statut vaccinal par courrier du 5 octobre 2021, elle ne pouvait plus exercer son activité professionnelle, en application des articles 12 et suivants de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. Un décret détermine les conditions d'acceptation de justificatifs de vaccination, établis par des organismes étrangers, attestant de la satisfaction aux critères requis pour le certificat mentionné au même premier alinéa ; 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. ". Aux termes des deuxième et troisième alinéas du II de cet article 13 : " Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. / En cas d'absence du certificat de statut vaccinal mentionné au I du présent article, les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent II adressent à l'agence régionale de santé compétente le certificat de rétablissement ou le certificat médical de contre-indication prévus au I. ". Aux termes du deuxième alinéa du V dudit article : " Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées. ". Aux termes du B du I de l'article 14 de la même loi : " A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu'au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l'article 12 qui, dans le cadre d'un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l'administration d'au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l'examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret. ". Et aux termes du IV de cet article 14 : " Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. ". Le V du même article dispose enfin que : " Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève ". 3. Il ressort des termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 que les professionnels de santé libéraux qui n'ont pas engagé leur schéma vaccinal au 15 septembre 2021 ne peuvent plus exercer. Le législateur a adopté cette disposition dans l'objectif de protection de la santé publique et, notamment, afin de protéger les patients avec lesquels ils sont en contact et qui peuvent présenter une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19 et afin d'éviter la propagation de ce virus par les professionnels de santé dans l'exercice de leur activité qui, par nature, peut les conduire à soigner des personnes vulnérables ou ayant de telles personnes dans leur entourage. Si la loi a confié aux ARS une mission de contrôle du respect de cette obligation par les professionnels libéraux, elle n'a pas conditionné l'interdiction d'exercer découlant du non-respect de l'obligation vaccinale à l'édiction d'une décision préalable. Les éventuelles sanctions pénales ou disciplinaires auxquelles s'exposent les professionnels libéraux et qui pourraient être décidées par les juridictions judiciaires ou les conseils de discipline des ordres professionnels ne nécessitent pas une telle décision administrative préalable mais résultent directement du constat par ces autorités du non-respect de la loi. Dans ces conditions, le courrier de l'ARS Occitanie du 14 octobre 2021, qui se borne à rappeler à Mme A, qu'en l'absence de production des justificatifs de son statut vaccinal, elle ne peut plus exercer son activité professionnelle en application des articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021, qui ne comporte en lui-même aucun effet juridique, ne peut être regardé comme une décision lui faisant grief. Il y a lieu, par suite, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'ARS Occitanie et de rejeter pour irrecevabilité les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle ne justifie en tout état de cause pas avoir exposés. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence régionale de santé Occitanie. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Michelle Couégnat, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023 La rapporteure, M. Couégnat Le président, J. Charvin La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 avril 2023 La greffière, M. C mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2106062_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel