TA597ème chambre7ème chambreCitée 1×
TA59 · 7ème chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2106062_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des prélèvements sociaux afférents.
Il soutient que :
- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce qu'il aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la société Groupe GMI suite au rehaussement de son résultat ;
- la société Groupe GMI a contesté les rectifications qui lui ont été notifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, l'administratrice générale des finances publiques directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne peut pas utilement se prévaloir de la procédure contentieuse en cours concernant les impositions établies au nom de la société GMI pour contester le bien-fondé des rectifications qui lui ont été notifiées au titre de son imposition personnelle ;
- l'autre moyen soulevé par M. A n'est pas fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions relatives au sursis de paiement, lesquelles n'ont plus d'objet en raison de ce qu'il est statué sur les conclusions à fin de décharge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est le gérant et l'unique associé de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe GMI. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, et jusqu'au 31 juillet 2017 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, dont a fait l'objet la société Groupe GMI, le résultat de cette dernière a été rehaussé, notamment, s'agissant de l'exercice clos en 2016. Par une proposition de rectification du 24 avril 2019, l'administration fiscale a informé M. A qu'elle envisageait de l'assujettir à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 en conséquence du rehaussement dont a fait l'objet la société Groupe GMI. M. A a formulé des observations le 26 juin 2019, qui ont donné lieu à une réponse de l'administration du 4 octobre 2019. Une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2016 a été mise en recouvrement le 31 décembre 2020. Par un courrier du 21 décembre 2020, M. A a présenté une réclamation tendant au dégrèvement de cette imposition et au bénéfice du sursis de paiement. M. A demande au tribunal, d'une part, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2016, ainsi que des prélèvements sociaux afférents, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de cette imposition en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Sur l'étendue du litige :
2. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. () ".
3. Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif dès lors que, lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge.
4. Le tribunal statuant, par le présent jugement, sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. A, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement de la somme correspondante sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
5. En premier lieu, M. A soutient que la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe GMI a contesté les rectifications qui lui ont été notifiées.
6. D'une part, en vertu du principe de l'indépendance des procédures les moyens relatifs à la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'une société soumise au régime d'imposition des sociétés de capitaux sont inopérants lorsqu'ils sont invoqués au soutien de la contestation des impositions personnelles mises à la charge de l'un de ses associés. Par suite, ainsi que le fait valoir l'administration en défense, à supposer que M. A ait ainsi entendu se prévaloir de la procédure contentieuse en cours concernant les impositions établies au nom de la société groupe GMI, le moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
7. D'autre part, à supposer que M. A ait ainsi entendu remettre en cause le bien-fondé des rehaussements dont a fait l'objet la société Groupe GMI, il n'apporte aucune précision sur les erreurs qui auraient été commises par l'administration. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.
9. En l'espèce, l'imposition en litige procède de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Groupe GMI au titre de l'exercice clos en 2016 et regardées comme des revenus distribués par cette société à l'intéressé, que l'administration a considéré comme l'unique maître de l'affaire. M. A, qui ne conteste pas qu'il détenait l'intégralité des parts de la société Groupe GMI, qu'il en assurait la direction effective et qu'il était le détenteur de la signature sur l'ensemble des comptes bancaires détenus par la société, se borne à soutenir, d'une part, qu'il appartenait à l'administration d'apporter la preuve de ce qu'il avait effectivement appréhendé les revenus réputés distribués par la société Groupe GMI, d'autre part, que, quand bien même il serait qualifié de maître de l'affaire, il a la possibilité d'établir que les revenus distribués ont profité à des tiers, sans toutefois apporter aucune précision ou pièce de nature à démontrer que ces revenus ont effectivement été appréhendés par une personne tierce. Dans ces conditions, d'une part, M. A doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et, dès lors, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. D'autre part, l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait appréhendé les revenus réputés distribués par la société Groupe GMI. Le moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin de décharge présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice du sursis du paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'administratrice générale des finances publiques directrice de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
C. BARRE
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA6931 octobre 2024
DCA_22LY02523_20241031TA598 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2106062_20241108
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2106062_20241108
Données disponibles
- Texte intégral