TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106063_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'État du 16 mars 2021, la requête de Mme C, enregistrée le 19 février 2021, a été transmise au tribunal administratif de Paris. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2021, Mme D B épouse C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2020 portant inscription sur une liste d'aptitude et promotion au grade d'attaché d'administration de l'État à compter du 1er janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'ordonner une nouvelle campagne de promotion au grade d'attaché d'administration au titre de l'année 2021, dans les trois mois suivant la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation annuelle au titre de l'année 2020, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 et n'a pu, dès lors, participer à la campagne de promotion au titre de l'année 2020 alors qu'elle remplissait les conditions statutaires pour prétendre à l'avancement au grade supérieur ; - cette absence d'évaluation justifie l'annulation de la liste d'aptitude prise au titre de l'année 2020 dès lors que celle-ci méconnaît les dispositions législatives et réglementaires applicables ; - elle a été victime d'un harcèlement moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par Mme C sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 portant statut particulier du corps interministériel des attachés d'administration de l'État ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme Isabelle Hofmann, secrétaire administrative de classe supérieure affectée au pôle juridique et contentieux de la préfecture du Bas-Rhin (67), demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2020 portant promotion au grade d'attaché d'administration de l'État à compter du 1er janvier 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. ". Aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours selon les modalités définies au troisième alinéa (2°) de l'article 19 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité chargée d'établir la liste d'aptitude tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 18. / Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. ". 3. Aux termes de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Et aux termes de l'article 12 du décret du 17 octobre 2011 : " I. - Les nominations au choix sont prononcées par le ministre ou par l'autorité de rattachement au sens de l'article 5, après inscription sur une liste d'aptitude. / Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires de l'État appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, sous réserve qu'ils appartiennent à une administration relevant du ministre ou de l'autorité mentionnés au premier alinéa, ainsi que les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs () ". 3. 4. Mme C soutient qu'elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation annuelle au titre de l'année 2019, en méconnaissance de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 et n'a pu, dès lors, participer à la campagne de promotion au titre de l'année 2020 alors qu'elle remplissait les conditions statutaires pour prétendre à l'avancement au grade supérieur. 5. Il ressort des pièces du dossier que les évaluations pour l'année 2019 au sein des services de la préfecture du Bas-Rhin se sont tenus à la fin de l'année 2020 en raison du contexte de crise sanitaire lié à l'épidémie de covid-19, alors que ces entretiens devaient, en principe, se tenir avant le 31 mars 2020. Mme C s'est vu proposer un premier entretien d'évaluation au mois d'octobre 2020, antérieurement à la décision en litige, qui n'a pu se tenir dès lors que l'intéressée était en télétravail pour motif médical. Mme C a alors indiqué, par un courriel du 18 janvier 2021, qu'elle avait elle-même proposé un entretien par voie téléphonique à sa supérieure hiérarchique, sans obtenir de réponse. Par un courriel du 25 janvier 2021, Mme C a refusé la tenue d'un entretien annuel d'évaluation par voie téléphonique, au motif que celui-ci était trop tardif. Il s'ensuit que Mme C ayant elle-même refusé la tenue de cet entretien d'évaluation au titre de l'année 2020, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du ministre de l'intérieur du 16 décembre 2020 portant inscription sur une liste d'aptitude et promotion au grade d'attaché d'administration de l'État à compter du 1er janvier 2021 est entachée d'une erreur de droit au seul motif qu'un tel entretien n'a pas eu lieu. Au surplus, à supposer qu'un tel entretien ait eu lieu, il ressort des pièces du dossier que, parmi les critères retenus par l'autorité administrative pour proposer l'inscription sur la liste d'aptitude ouvrant l'accès au corps des attachés d'administration, figurait le fait d'avoir atteint le grade de secrétaire administrative de classe exceptionnelle, alors que Mme C était seulement titulaire du grade de secrétaire administrative de classe supérieure au 31 décembre de l'année d'établissement de la liste d'aptitude. Il n'est pas allégué, en l'espèce, qu'un tel critère aurait été manifestement inadéquat pour procéder à l'analyse des mérites comparés des candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude. Le moyen doit, par suite, être écarté. 6. En second lieu, à supposer même que Mme C ait entendu soulever le moyen tiré de l'existence d'une situation de harcèlement moral à son encontre, elle ne l'assortit pas de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le rapporteur, A. A La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2106063_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel