TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106064_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. A B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " ou " vie privée et familiale " dès la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous la même astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de séjour : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 5 et du c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale par voie d'exception ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Par une ordonnance du 10 mai 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juillet 2021 à midi. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 14 septembre 2022, pour le requérant, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiquées. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Philouze, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1989, est entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant le 1er mai 2015, puis a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à compter du 14 octobre 2015 et renouvelé jusqu'au 6 novembre 2017. Par un arrêté du 6 mars 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis en a refusé le renouvellement, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêt n° 18VE02305 du 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé l'ordonnance du président du tribunal administratif de Montreuil rejetant la requête de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2018, ainsi que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 mars 2018 refusant à l'intéressé le renouvellement de son titre de séjour mention " étudiant " et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre en cette qualité. M. B a par la suite, en particulier via un courrier du 29 octobre 2020, sollicité dans le cadre de ce réexamen un changement de statut et demandé la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de commerçant, l'intéressé faisant valoir avoir également demandé à titre subsidiaire un titre en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'admettre au séjour M. B et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il sera éloigné. La requête visée ci-dessus tend à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui n'avait pas à comporter l'ensemble des éléments de la situation de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en constituant le fondement et analyse notamment avec suffisamment de précision le sérieux du projet d'activité professionnelle du requérant en mentionnant ses qualifications et la nature des activités envisagées. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait insuffisamment examiné la situation de l'intéressé. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation du refus de séjour et du défaut d'examen particulier de sa demande doivent donc être écartés. 3. En deuxième lieu, en retenant que l'intéressé se prévaut d'une création d'une entreprise de livraisons de courses, colis, repas à domicile à vélo et d'achat et vente high-tech en ligne, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a ensuite apprécié le caractère sérieux de ce projet professionnel en vérifiant son adéquation avec les compétences du requérant ainsi que surtout la cohérence des activités entre elles, n'a commis aucune erreur de fait. 4. En troisième lieu, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 435-1 de ce code, prévoit qu'une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Si l'intéressé soutient que la décision est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'aurait pas usé de son pouvoir discrétionnaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas envisagé une telle régularisation, alors au demeurant qu'en application des principes énoncés au point 4, les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'administration doit vérifier que le ressortissant algérien a sollicité un titre de séjour pour exercer une activité professionnelle autre que salariée, c'est-à-dire qu'il présente un projet sérieux d'exercice d'une telle activité, et qu'il a accompli les formalités d'inscription ou dispose des autorisations nécessaires. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour en indiquant son intention d'exercer une activité professionnelle de service de livraisons de courses, de colis, de repas à domicile à vélo, et d'achat et vente high-tech en ligne. Si, pour rejeter cette demande, le représentant de l'État ne pouvait légalement se fonder sur l'absence de lien entre les études d'économie et de gestion auparavant poursuivies par l'intéressé et le secteur d'activité au sein duquel il entendait exercer sa profession, le préfet, en mentionnant dans la décision en litige l'absence de cohérence entre les différentes activités envisagées par le requérant, doit être regardé comme ayant opposé à M. B l'absence de caractère sérieux du projet présenté. Sur ce point, le requérant se borne à se prévaloir d'un " business plan " édité le 28 octobre 2020 et n'établit pas, par les éléments qu'il verse, le sérieux de son projet. Dans ces conditions, le préfet pouvait, pour ce seul motif, rejeter la demande de délivrance d'un certificat de résidence formulée par M. B, quand bien même la société de l'intéressé a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 22 octobre 2020. Il suit de là que le moyen tiré de ce que M. B remplirait les conditions posées par l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus doit être écarté. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle. Par ailleurs, s'il se prévaut de son état de santé en soutenant qu'il bénéficie d'un suivi médical au long cours et strict, et qu'il justifie par les pièces qu'il verse au dossier souffrir d'un " syndrome polyuro-polydipsique révélant un diabète probablement de type 1 ", il ne démontre pas que l'interruption de son traitement entraînerait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni que ce traitement ne serait pas disponible dans son pays d'origine. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. Si l'intéressé est régulièrement entré en France en septembre 2015, y réside depuis lors et a bénéficié de titres de séjour jusqu'en 2017, ceux-ci, délivrés en qualité d'étudiant, ne lui donnaient pas vocation à rester sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé a obtenu, en juillet 2020, un diplôme de licence en économie et en gestion, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans enfant. Il ne justifie, outre son projet professionnel, d'aucune insertion en la matière. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 9 doit, par suite, être écarté. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'en tout état de cause, et en application des principes rappelés au point 4 du présent jugement, il ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il invoque expressément à l'appui de son moyen. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, dès lors que l'intéressé ne démontre pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. B pour quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : 15. En premier lieu, dès lors que l'intéressé ne démontre pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 8 et 10 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Sur le surplus : 18. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. 19. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. Breuille, conseiller, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. C Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2106064_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel