TA691ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 1ère chambre — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106066_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, Mme A D épouse C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'autorisation de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accueillir sa demande, ou à tout le moins de procéder à son réexamen, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de cette décision, avec intérêt et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est dépourvue de toute motivation, en dépit de sa demande de communication de motifs ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'illégalité de cette décision emporte responsabilité fautive de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi ; ce préjudice peut être évalué à la somme de 3 000 euros. Par ordonnance du 7 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D épouse C, ressortissante algérienne née le 18 juillet 1956, a déposé, le 30 avril 2020, une demande d'autorisation de regroupement familial au bénéfice de son époux. Par une décision implicite, le préfet du Rhône a rejeté sa demande. Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative statue sur la demande dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. Il informe le maire de la décision rendue ". L'article R. 421-20 précise : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet (). Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ". 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ". 4. La décision par laquelle le préfet refuse le bénéfice du regroupement familial est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu des dispositions précitées de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, dont il a été accusé réception le 30 avril 2020 par un courrier de la direction territoriale de Lyon de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 26 mai 2020. En l'absence de réponse dans un délai de six mois, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial est intervenue le 4 décembre 2020. L'intéressée a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier du 17 juin 2021 reçu en préfecture le 26 juin suivant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à Mme C, dans le délai d'un mois suivant la demande de communication, les motifs de la décision implicite. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à son motif, et le moyen tiré du défaut de motivation étant seul fondé en l'état du dossier, le présent jugement n'implique pas que le préfet du Rhône délivre à Mme C l'autorisation sollicitée, mais implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, qu'il procède au réexamen de sa demande. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Si l'intervention d'une décision illégale peut constituer une faute susceptible d'engager la responsabilité de la collectivité publique, elle ne saurait donner lieu à réparation si, dans le cas d'une procédure régulière, la même décision aurait pu légalement être prise. 7. L'annulation de la décision en litige est motivée par un vice de forme. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante remplissait l'ensemble des conditions posées par l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé pour se voir délivrer l'autorisation demandée, notamment en raison du montant de ses revenus sur la période de référence, constitués des bénéfices non commerciaux de son activité libérale à hauteur de 13 881,60 euros net après abattement forfaitaire de 34 %. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui délivrer l'autorisation demandée serait constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et les conclusions indemnitaires afférentes doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La décision implicite du préfet du Rhône refusant à Mme C une autorisation de regroupement familial est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse C et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2106066_20221103
Données disponibles
- Texte intégral