TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106068_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 mai 2021, 30 mai 2022, 9 juin 2022 et 16 août 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation afin d'avoir accès immédiatement à la nationalité française. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'en sa qualité d'étudiant, il ne pouvait occuper qu'un emploi accessoire pour un nombre d'heures limité réglementairement, que le financement de ses études est assuré par ses cousins et qu'il s'est engagé lors de la crise sanitaire. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 février 2021, le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant guinéen né le 13 avril 1985. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En outre, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, résidant en France depuis 2015 et poursuivant un doctorat dont le thème est la protection de la biodiversité en droit français, européen et guinéen, au motif que les ressources de l'intéressé provenant de son emploi en qualité d'accompagnateur en restauration scolaire exercé accessoirement à son activité principale d'étudiant sont d'un montant insuffisant pour subvenir à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, étudiant, a exercé à titre accessoire un emploi d'accompagnateur en restauration scolaire du 1er septembre 2020 au 6 juillet 2021, occupé un emploi étudiant auprès du CROUS de Strasbourg pendant une durée totale d'un an entre 2017 et 2018 et effectué des missions de vacataires auprès de l'université de Strasbourg en 2018 et 2019. Le requérant, qui invoque d'ailleurs être pris en charge financièrement par l'un de ses cousins, ne conteste pas que ces emplois ne lui permettaient pas de subvenir à ses besoins. Dans ces conditions et alors même que son titre de séjour ne l'autorise pas à travailler au-delà de 964 heures et en dépit de son engagement lors de la crise sanitaire, le ministre de l'intérieur a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé pour lui permettre d'assurer son autonomie matérielle. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, C. GENTILS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2106068_20230126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel