TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106071_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. A B, désormais représenté par Me Canadas, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le préfet de l'Aude a, d'une part, refusé de rapporter les arrêtés du 21 décembre 2018 et du 7 août 2020 portant respectivement obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence pour une durée de six mois et, d'autre part, refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu du concubinage qu'il a entretenu avec une ressortissante française et de la naissance de son enfant français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est irrégulière au regard de sa situation personnelle ; - le préfet n'a pas tenu compte des éléments nouveaux survenus depuis les décisions en litige étant précisé qu'il participe à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il dispose d'une promesse d'embauche. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude le 19 novembre 2021 et une mise en demeure de produire lui a été adressée le 22 août 2022. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 décembre 2018 le préfet de l'Aude a obligé M. B, ressortissant algérien né le 20 février 1994, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par arrêté du 7 août 2020, il a assigné l'intéressé à résidence pour une durée de six mois. Par courrier notifié le 29 décembre 2020, le conseil de l'intéressé a sollicité le retrait de ces deux arrêtés et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la présente requête, M. B demande l'annulation des décisions implicites de rejet opposées à ces différentes demandes. 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré en France en septembre 2017, s'est marié avec une ressortissante française le 15 février 2019 avec laquelle il a eu un enfant né le 1er juillet 2019 avant qu'une requête en divorce soit introduite le 19 octobre 2019. Il résulte de l'ordonnance de non conciliation en date du 14 septembre 2020 que l'autorité parentale est exclusivement exercée par l'ancienne compagne de M. B tandis que ce dernier dispose d'un droit de visite médiatisé, dans les locaux d'une association, à raison d'une demi-journée par mois. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B entend se prévaloir de la grossesse en cours de sa nouvelle compagne. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B fait état des circonstances nouvelles qui caractérisent sa situation personnelle ou familiale pour faire valoir l'atteinte excessive que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour d'une durée de trois ans et assignation à résidence pour une durée de six mois à compter du 7 août 2020 portent à son droit à une vie privée et familiale. Cependant, il est constant que M. B est désormais séparé de son épouse française et s'il fait valoir l'existence d'une nouvelle relation, celle-ci n'est pas établie alors au demeurant que les conditions de séjour de son éventuelle concubine ne sont pas précisées. Par ailleurs, alors que l'intéressé n'exerce pas l'autorité parentale sur son enfant, il ne démontre nullement avoir exercé son droit de visite auprès de celui-ci et la production de cinq mandats de paiement d'un montant de 50 euros ainsi que quelques factures d'achats ne permettent pas de conclure qu'il participe à son entretien ou à son éducation. Enfin, si le requérant fait état d'un hébergement par son oncle, de nationalité française, et d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne permettent pas d'établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où il n'allègue pas être isolé. 5. Dès lors, c'est sans méconnaître les stipulations citées au point 3 du présent jugement que le préfet a pu refuser de rapporter les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence, et de délivrer à l'intéressé un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. 6. Par ailleurs, en vertu de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 7. M. B, qui reconnaît avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français après un signalement de son épouse à la suite d'une " dispute conjugale ", soutient ne pas représenter une menace pour l'ordre public au regard de son bulletin n°3, daté du 21 septembre 2021, vierge de toute condamnation. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas à écarter l'existence de toute menace et, au regard des éléments ci-dessus développés, le moyen tiré de ce que la décision refusant d'abroger l'interdiction de retour d'une durée de trois ans dont il fait l'objet serait d'une durée excessive et méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-10 ci-dessus exposé doit, en tout état de cause, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B à l'encontre des décisions prises par le préfet de l'Aude, refusant, d'une part, de rapporter les arrêtés du 21 décembre 2018 et du 7 août 2020 et, d'autre part, de délivrer à l'intéressé un titre de séjour. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de l'Aude et à Me Canadas. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 mars 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2106071_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel