TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106071_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cohen-Tapia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que le remboursement des droits de plaidoirie prévus par l'article L. 723-3 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6, 1° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, est entré en France le 13 août 2010 selon ses déclarations. Le 14 octobre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6, 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié. Par une décision du 30 juin 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, la demande du requérant tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet. Dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de ces stipulations, le préfet de la Haute-Garonne a retenu que le requérant ne fournissait pas d'éléments probants établissant la continuité de son séjour en France depuis dix ans et qu'il était titulaire d'une carte de résident longue durée UE délivrée par les autorités espagnoles et renouvelée jusqu'au 7 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, du mois de juillet 2011 jusqu'au mois de janvier 2016, de titres de séjour en qualité de salarié qui ont été régulièrement renouvelés. Il produit, pour les années 2017 à 2021, des relevés de compte bancaire faisant apparaitre, chaque mois, des opérations réalisées sur le territoire français. Par suite, l'intéressé, même s'il est titulaire d'une carte de résident longue durée UE en cours de validité, établit, par les nombreuses pièces versées à l'instance, résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, il est fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B, implique nécessairement, eu égard au motif d'annulation retenu, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à l'intéressé un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cohen-Tapia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cohen-Tapia de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. 8. En revanche, les conclusions de M. B tendant au remboursement des droits de plaidoirie ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste limitative des dépens telle qu'elle résulte de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. B. Article 2 : La décision du 30 juin 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Cohen-Tapia la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Cohen-Tapia et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 12 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, M. ROUSSEAU La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2106071_20230526
Données disponibles
- Texte intégral