TA59juge unique (6)juge unique (6)
TA59 · juge unique (6) — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106072_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord a rejeté son recours administratif préalable, formé le 31 mai 2021, contre la décision refusant sa demande d'orientation professionnelle.
Elle soutient qu'eu égard à ses difficultés intellectuelles, sociales et personnelles, elle aurait dû bénéficier d'une orientation professionnelle en milieu adapté.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Michel, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable, formé le 31 mai 2021, contre la décision refusant sa demande d'orientation professionnelle.
2. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ".
3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou à leur orientation professionnelle, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle () ". Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l'article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l'emploi ou d'un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. En revanche, l'article L. 5213-20 du même code prévoit que : " Les personnes handicapées pour lesquelles une orientation sur le marché du travail par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées s'avère impossible peuvent être admises dans un établissement ou service d'aide par le travail () ". Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l'action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l'être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
5. Si la requérante fait valoir que la CDAPH du Nord ne pouvait refuser son orientation professionnelle en milieu adapté, elle ne produit toutefois pas d'élément de nature à infirmer l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH du Nord, ni à établir que sa capacité de travail serait effectivement réduite dans des proportions telles qu'elle exclurait une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l'instruction ne permet d'établir qu'en prenant la décision attaquée, la CDAPH du Nord aurait inexactement apprécié les capacités de Mme C au regard de son orientation professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la CDAPH du Nord a rejeté son recours administratif préalable, formé le 31 mai 2021, contre la décision refusant sa demande d'orientation professionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. BLa greffière,
signé
C. VIEILLARD
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2106072_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel