TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106072_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 1er juin 2021 sous le n°2106072, Mme F A B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet du Gard du 21 novembre 2020 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder le bénéfice de la dispense prévue à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 et de se prononcer sur sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle considère que l'intéressée ne pouvait bénéficier de la dispense de production d'un test de langue française prévue à l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993. Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 mars 2022 et le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il a substitué à la décision implicite attaquée une décision expresse du 28 février 2022 rejetant la demande de naturalisation de la requérante et que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 9 août 2022 n°2210585, Mme F A B, représentée par Me Passet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans à compter du 21 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à sa naturalisation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions en audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thomas, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 17 août 1982, de nationalité angolaise, a sollicité l'acquisition de la nationalité française. Par une décision du 21 novembre 2020, le préfet du Gard a déclaré cette demande irrecevable. Saisi d'un recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a opposé une décision implicite de rejet dont la requérante sollicite, par la requête enregistrée sous n°2106072, l'annulation. Le 28 février 2022, le ministre de l'intérieur a pris une décision explicite de rejet par laquelle, à la décision préfectorale d'irrecevabilité, il a substitué une décision d'ajournement pour une durée de deux ans à compter du 21 novembre 2020, dont Mme A B, demande l'annulation par la requête enregistrée sous n°2210585. 2. Les requêtes n°s 2106072, 2210585 présentées par Mme A B sont relatives à la demande de naturalisation formée par l'intéressée, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables compte tenu de l'argumentation développée. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours () constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ". Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. 4. Lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première. 5. La décision expresse du ministre de l'intérieur du 28 février 2022 s'est substituée à la décision du préfet du Gard du 21 novembre 2020 et à la décision implicite de rejet initialement née du silence gardé par le ministre sur le recours hiérarchique présentée par la postulante. Il en résulte que les conclusions des requêtes doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la seule décision ministérielle expresse du 28 février 2022, les moyens dirigés contre les autres décisions devant être écartés comme inopérants. 6. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du 29 septembre 2016, Mme C a été nommée directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité. Par une décision du 30 août 2018, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 2 septembre 2018, Mme C a accordé à Mme D E, adjointe à la cheffe du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement peut légalement fonder son appréciation sur le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 8. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée témoignait d'une connaissance insuffisante de l'histoire, de la culture de la société française et des droits et devoirs du citoyen français. 9. Il ressort du compte rendu de l'entretien d'assimilation réalisé par les services préfectoraux le 15 décembre 2021 que Mme A B a effectivement su nommer un grand fleuve et le nom de la chaîne de montagne dans laquelle se situe le Mont Blanc. Comme le reconnaît d'ailleurs le ministre de l'intérieur en défense, la requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée sur ces points précis d'une erreur de fait, en ce qu'elle retient qu'elle n'aurait pas su répondre avec exactitude à ces questions. Toutefois, il ressort également de ce compte-rendu que la requérante n'a pas été à même, malgré environ douze ans de résidence en France, de donner les dates de la Révolution française, de la première guerre mondiale et de la seconde guerre mondiale, le nombre de pays qui font partie de l'Union européenne, de citer les départements d'outre-mer, de nommer les symboles de la République française ou encore un écrivain ou une écrivaine de nationalité française. S'il est constant que la requérante souffre d'un handicap reconnu, il ressort du compte rendu d'entretien que son état de santé a été pris en compte par l'agent préfectoral qui l'a reçue. En outre, les éléments invoqués par la requérante et tirés de son handicap ne sauraient justifier à eux seuls sa connaissance très imparfaite de l'histoire et de la culture de la société française. Si le compte-rendu d'entretien d'assimilation a estimé le résultat de l'évaluation comme " satisfaisant ", et quand bien même Mme A B a exercé plusieurs emplois en France, le ministre de l'intérieur a pu, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, considérer que ces réponses témoignaient d'une assimilation insuffisante à la communauté française et d'une méconnaissance de l'histoire et de la culture française et ainsi rejeter la demande de naturalisation de Mme A B sans commettre une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision de refus en se fondant sur ce seul motif. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2106072 et 2210585 présentées par Mme F A B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s2106072, 2210585
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106072_20231212
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