TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106075_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2021 et 27 avril 2022 sous le n° 2106075, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2023. Un mémoire, enregistré le 18 avril 2024 après clôture de l'instruction, présenté par M. A, n'a pas été communiqué. II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n° 2107674, M. B A, représenté par Me Callon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est entachée d'un vice d'incompétence ; - les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2106075, d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet des Bouches-du-Rhône déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. M. A demande au tribunal, par sa requête enregistrée sous le n° 2107674, d'annuler la décision du 10 novembre 2020 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre ladite décision. 3. Toutefois, par une décision du 7 mai 2021, produite par le ministre, ce dernier a expressément statué sur le recours formé par M. A et a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de l'intéressé. M. A doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 7 mai 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. Sur la jonction : 4. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2106075 et 2107674 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 5. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la requête doit être regardée comme exclusivement dirigée contre la décision ministérielle et les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle': 6. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 8. Pour ajourner à deux ans la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour recel de bien provenant d'un vol le 3 juin 2018 ayant donné lieu à un rappel à la loi le 6 juin 2018. 9. M. A convient qu'il a été trouvé en possession d'un téléphone volé. Il conteste cependant le recel qui lui est reproché, indiquant avoir été l'objet d'un " piège ". Toutefois, alors que la réalité de ce piège n'est pas établie ni par les pièces du dossier ni par les allégations de M. A, il est en revanche constant que M. A a fait l'objet, à raison de ce fait de recel, d'un rappel à la loi du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille. Dans ces conditions, les faits étant considérés comme établis par le rappel à la loi, le ministre, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose, pouvait, sans commettre ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de ces faits, ajourner à deux ans la demande de naturalisation dont il avait été saisi. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Nos 2106075 et 2107674
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2106075_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel