TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2106076_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. E C demande au tribunal : 1°/ d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation en vue d'une admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - la décision attaquée est dénuée de base légale en l'absence de motivation et de justification suffisantes ; - elle est illégale dans la mesure où il fait l'objet de menaces dans son pays d'origine où tout retour lui serait fatal. Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 juin 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats. Vu les autres pièces du dossier : Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776- 15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guével, magistrat désigné ; - les observations de Me Henry-Weissgerber, avocate, pour M. C, requérant présent à l'audience et assisté de M. A, interprète en bengali, qui confirme les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, y ajoutant les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et versant à l'audience des pièces supplémentaires ; - les observations de Me El Asaad, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant bangladais né le 3 octobre 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /() ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;/(). ". 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra ", produit par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. C a été rejetée par une décision du 22 janvier 2021 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 12 février 2021, et confirmée par une décision du 19 avril 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 30 avril 2021. Ainsi, l'intéressé, ayant perdu le droit de se maintenir en France à la date du 19 avril 2021 en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tout cas à la date de l'arrêté attaqué, la préfète du Val-de-Marne a pu légalement pour ce motif décider d'obliger l'intéressé à quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 (4°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. C se prévaut de ce qu'il réside en France depuis le 25 août 2019 après avoir séjourné en Grèce et en Italie, qu'il exerce une activité salariée en France et dispose d'une promesse d'embauche afin de s'insérer dans la société française, il ne justifie pas de liens personnels et familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire français et allègue sans l'établir être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il a vécu lui-même près de vingt années, en se bornant à indiquer que son père est décédé et que des membres de la fratrie résident en Angleterre et en Arabie saoudite. Dès lors, compte tenu de la durée et des autres conditions de son séjour en France, le du requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait en prenant la décision attaquée porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (). Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 7. M. C n'établit pas la réalité de risques actuels et réels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement au sein du Parti Nationaliste du Bangladesh (BNP), en se bornant à faire état, sans en justifier par les seuls documents versés à l'instance, d'incarcération et de tortures subies et de risques comparables futurs. Il est au demeurant débouté du droit d'asile comme il est exposé au point 3. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions mentionnées au point 6 doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à la préfète du Val-de-Marne. Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. Le premier vice-président, Signé : B. GUEVEL La greffière, Signé : F. DARLY La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2106076_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel