TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106076_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 au tribunal administratif de Montreuil puis transmise et enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 8 juillet 2021, la société Echemar demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2021 par laquelle la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a prononcé à son encontre deux amendes administratives de 750 euros chacune en raison des manquements relatifs à la désignation d'un représentant en France, d'une part, et du défaut de présentation des documents aux agents de contrôle, d'autre part. Elle soutient que : - elle est représentée en France par M. A C qui a déménagé son domicile à la fin de l'année 2018 et a fait réexpédier son courrier jusqu'au 1er septembre 2019 ; elle n'est pas responsable des agissements de son représentant ; - M. C a présenté les documents exigés par l'article L. 1331-4 du code du travail le 19 février 2019 à l'unité 4 de l'inspection du travail des Yvelines. L'ensemble de la procédure a été communiquée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Degorce ; - et les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Echemar est une entreprise espagnole spécialisée dans le transport routier. Le 5 décembre 2018, les services de l'inspection du travail ont contrôlé l'un de ses salariés, M. B, sur l'aire de stationnement de l'usine Renault de Flins. A la suite de ce contrôle, l'administration a constaté, d'une part, que la société Echemar avait désigné un représentant en France, M. A C, dont il n'était toutefois pas établi qu'il était installé sur le territoire français au moment du contrôle pour exercer sa mission et que, d'autre part, les bulletins de paie qui lui avaient été présentés ne répondaient pas aux prescriptions de l'article R. 1331-4 du code des transports. Par une décision du 14 mars 2021, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a prononcé à l'encontre de la société requérante deux amendes administratives de 750 euros chacune. Par la présente requête, la société Echemar demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 1331-1-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 1264-1 du code du travail, la méconnaissance par l'entreprise de ses obligations résultant du présent chapitre est passible de l'amende administrative prévue par ce texte. ". Aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1 () est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3 ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail () Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision litigieuse et sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée dans son principe ou dans son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur. En ce qui concerne l'absence de désignation régulière d'un représentant en France : 4. La décision attaquée infligeant à la société requérante une première amende d'un montant de 750 euros est fondée sur l'absence de désignation régulière d'un représentant en France de la société Echemar, faute pour ce dernier de justifier d'une adresse postale en France et d'avoir été en capacité de répondre aux sollicitations des services de contrôle. 5. Aux termes de l'article L. 1262-2-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de la désignation, sur l'attestation de détachement, du représentant de la société Echemar : " I.- L'employeur qui détache un ou plusieurs salariés, dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2, adresse une déclaration, préalablement au détachement, à l'inspection du travail du lieu où débute la prestation. II.- L'employeur mentionné au I du présent article désigne un représentant de l'entreprise sur le territoire national, chargé d'assurer la liaison avec les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 pendant la durée de la prestation ". Aux termes de l'article R. 1331-2 du code des transports applicable aux salariés roulants ou navigant détachés temporairement par une entreprise non établie en France : " I.- Lorsque sont réunies sur le territoire français les conditions prévues aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail pour le détachement d'un salarié roulant ou navigant, l'entreprise remplit, dans les conditions précisées à l'article R. 1331-8, pour chaque salarié détaché une attestation de détachement qui se substitue à la déclaration prévue à l'article L. 1262-2-1 du même code. () IV.- Cette attestation est établie en langue française avant le début de la première opération de détachement. Elle est datée et signée et comporte : 4° La raison sociale ou les nom et prénom ainsi que les adresses postale et électronique, les coordonnées téléphoniques du représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail ". 6. Il résulte de ces dispositions que le représentant désigné dans la déclaration de détachement visée au II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail a pour mission, d'une part, d'assurer la liaison entre l'employeur procédant au détachement et les agents de contrôle de l'administration et, d'autre part, d'exécuter au nom de l'employeur l'ensemble des obligations qui pèsent sur lui. Une société non établie en France qui souhaiterait y détacher temporairement ses salariés est ainsi tenue de désigner un représentant sur le territoire national, aisément joignable par courriel, courrier ou téléphone aux coordonnées mentionnées par l'employeur dans la déclaration de détachement. 7. D'une part, il est constant que la société Echemar a désigné, le 30 octobre 2018, M. A C, dont la société était alors domiciliée route de Strasbourg à Caluire-et-Cuire dans le Rhône, comme son représentant sur le territoire national. Si elle soutient que son représentant a ensuite déménagé et fait suivre son courrier vers son nouveau domicile, il résulte cependant de l'instruction que les services de l'inspection du travail n'ont réussi à obtenir de M. C les premiers documents sollicités que le 19 février 2019, soit deux mois et demi après le contrôle. Il en résulte que le représentant de la société Echemar n'était pas aisément joignable ni par courriel, courrier ou téléphone. 8. D'autre part, il résulte des dispositions précitées du II de l'article L. 1262-2-1 du code du travail que le représentant de l'entreprise sur le territoire national doit être regardé comme agissant pour le compte de cette dernière. Ses manquements aux obligations posées par la réglementation relative aux travailleurs détachés engagent l'employeur de ces travailleurs, qui peut, dès lors, faire l'objet des contrôles et des sanctions prévus par le code du travail. Par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance que les manquements sanctionnés par l'administration seraient le fait de son représentant légal en France. En ce qui concerne le défaut de présentation de documents : 9. La décision attaquée infligeant à la société requérante une seconde amende d'un montant de 750 euros est fondée sur l'absence de présentation aux agents de l'inspection du travail des documents prescrits par l'article R. 1331-4 du code des transports. 10. Aux termes de l'article R. 1331-4 du code des transports : " I.- Le représentant de l'entreprise conserve et présente les documents suivants à la demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail : 1° Les bulletins de paie correspondant à la période du détachement de chaque salarié détaché ou tout document équivalent attestant de la rémunération et comportant les mentions suivantes : a) Salaire horaire brut, y compris les majorations pour les heures supplémentaires, converti en euros ; b) Période et horaires de travail auxquels se rapporte le salaire en distinguant les heures payées au taux normal et celles comportant une majoration ; c) Congés et jours fériés et éléments de rémunération s'y rapportant ; 2° Tout document attestant du paiement effectif du salaire ; 3° La copie de la désignation par l'entreprise de son représentant conformément aux dispositions de l'article R. 1263-2-1 du code du travail ; 4° S'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié. ". 11. Il résulte des termes même de la décision attaquée que les bulletins adressés par la société Echemar aux services de l'inspection du travail n'étaient pas traduits en français, ne mentionnaient pas l'horaire de travail et les taux horaires appliqués ni le nombre d'heures rémunérées et qu'elle n'a transmis aucun décompte de la durée du travail de son salarié lorsque celui-ci a été détaché en France rendant ainsi impossible la vérification de la rémunération de son conducteur en situation de détachement et notamment le paiement des heures supplémentaires accomplies. En se bornant à produire les courriels de M. C envoyés à l'inspection du travail les 19 février 2019 et 18 décembre 2020 faisant seulement mention d'un certain nombre de documents joints, la société Echemar n'établit pas qu'elle a bien adressé à l'administration l'ensemble des documents prescrits par les dispositions de l'article R. 1331-4 du code des transports. Par suite, les services de l'inspection du travail étaient bien fondés à lui infliger, pour ce motif, une amende de 750 euros dont le montant n'est pas contesté par la société requérante. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Echemar n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 14 mars 2021 lui infligeant deux amendes de 750 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Echemar est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Echemar et à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 27 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, signé Ch. DegorceLa présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2106076_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel