TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2106077_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. C A demande au tribunal :
1°/ d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète en bengali ;
2°/ d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°/ d'annuler la décision du 9 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
4°/ d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui remettre tout document d'identité ou de voyage.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il présente une insuffisance de motivation ;
- il a été pris en méconnaissance de droits de la défense ;
- il a été pris sans examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 561-2, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation privée et familiale.
Un mémoire en production de pièces, enregistré le 17 juin 2022, a été versé à l'instance pour la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. G B, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport de M. B, qui soulève le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées à l'encontre d'une décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui n'est pas au nombre des décisions distinctes contenues dans l'arrêté attaqué du 9 avril 2021, ainsi que les observations de Me Irguedi, avocat, pour le requérant, absent de l'audience, et celles de Me Capuano, avocate, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1988, demande l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2021, notifié le 11 juin suivant, par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen :
2. Dès lors que l'arrêté attaqué du 9 avril 2021 ne comporte pas de décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, les conclusions dirigées à l'encontre d'une telle décision sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur celles des décisions de l'arrêté en litige qui sont attaquées :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; /(). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche TelemOfpra produite par la préfète du Val-de-Marne, que la demande d'asile présentée par M. A a été rejetée par une décision du 12 juin 2020 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, notifiée le 3 août 2020, et que le recours dirigé à l'encontre de cette décision a été rejeté par une décision du 30 mars 2021 de la cour nationale du droit d'asile, notifiée le 9 avril 2021. L'intéressé se trouvait donc dans le cas où la préfète du Val-de-Marne a pu légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article L. 511-1 (I, 6°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. L'arrêté du 9 avril 2021 en litige est signé de Mme I E, attachée, cheffe du pôle asile au sein de la direction des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation par arrêté n° 2021/663 du 1er mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, en particulier les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décisions relatives au délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme H F n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen d'incompétence doit être écarté.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; /(). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. L'arrêté du 9 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. A entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il ressort de cette motivation ainsi que des autres pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen circonstancié de la situation de M. A à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé doit être écarté.
9. M. A a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée, dont l'instruction a donné lieu à un entretien individuel et à une procédure contradictoire tant devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé a pu présenter ses observations à chacune de ces occasions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
10. M. A, qui est entré en France en mars 2019, est célibataire et débouté du droit d'asile, n'y justifie pas de liens personnels, familiaux et professionnels de nature à faire regarder les décisions attaquées comme affectées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Aux termes de l'article L. 561-2, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; 2° Fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire prise en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 4° Fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ou d'une décision d'éloignement exécutoire prise en application de l'article L. 531-3 du présent code ; 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; 6° Doit être reconduit d'office à la frontière en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ; 7° Ayant fait l'objet d'une décision d'assignation à résidence en application des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l'article L. 551-1, n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire. Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. /(). ".
12. Si M. A se prévaut des dispositions du I de l'article L. 561-2, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas qu'il se serait trouvé, à la date de l'arrêté contesté, dans l'un des cas où l'autorité préfectorale a la faculté d'assigner à résidence un ressortissant étranger. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Val-de-Marne.
Jugement rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022.
Le premier vice-président, La greffière
Signé : B. GUEVEL Signé : M. D
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2106077_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel