TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2106077_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, la société Maison du 46 demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser l'aide au titre du mois de décembre 2020 ainsi que pour les mois suivants jusqu'à la reprise du secteur de la restauration dans des conditions normales. Elle soutient qu'elle remplissait l'ensemble des conditions pour bénéficier de l'aide. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable faute pour la requérante d'y joindre la décision attaquée et aucun autre document susceptible de justifier qu'elle a réalisé du chiffre d'affaires en 2020 ; - le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Halard, premier conseiller, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Maison du 46 demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". 3. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 modifié : " I.- a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. () IV.- La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : () - ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; / - ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; / - ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. / Pour les entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public, le chiffre d'affaires du mois de décembre 2020 n'intègre pas le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la société Maison du 46, qui exerce une activité principale de restauration traditionnelle sur place et à emporter, a été créée le 26 décembre 2019, avec date d'effet le même jour, et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 7 janvier 2020, dans le but de racheter un fonds de commerce de restauration à la société " Les Mets d'Honoré ", cette cession étant effectivement intervenue le 31 juillet 2020. Cette acquisition d'un établissement constituant une création d'entreprise, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir pour déterminer la perte de chiffre d'affaires du mois de décembre 2020, du chiffre d'affaires mensuel réalisé par l'ancien propriétaire du fonds de commerce au titre de l'année 2019. Par ailleurs, à supposer même qu'il soit tenu compte d'une date de reprise effective de l'activité au 31 juillet 2020, comme le soutient la société requérante, elle n'établit pas avoir subi une perte de chiffre d'affaires sur la période de référence prévue par le IV de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020, soit entre le 31 juillet 2020 et le 31 octobre 2020, n'ayant pas déposé de déclarations, notamment de taxe sur la valeur ajoutée, sur cette période. Ainsi, elle ne serait pas davantage fondée à prétendre au bénéfice de l'aide sollicitée. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société Maison du 46 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Maison du 46 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Maison du 46 et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (pôle juridictionnel administratif). Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT, La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2106077_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel