TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106080_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par lequel la ministre de la Culture a refusé l'annulation du conseil de discipline prévu le 7 juillet 2021; 2°) d'annuler la décision du 16 juillet 2021 par lequel la ministre de la Culture lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2021 par lequel la ministre de la Culture lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de six mois, dont cinq avec sursis ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur la décision refusant l'annulation du conseil de discipline : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant refus de l'octroi de la protection fonctionnelle : - la ministre de la Culture n'avait pas compétence pour refuser la protection fonctionnelle ; - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - la directrice régionale des affaires culturelles se trouvait en situation de conflit d'intérêts ; - les éléments présentés liés à l'avertissement, la mise à pied temporaire en période de télétravail, la convocation médicale et la réunion en vue d'ouvrir une procédure disciplinaire laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et justifient le bénéfice de la protection fonctionnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant sanction disciplinaire : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'engagement des poursuites est entaché d'illégalité ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors que le sous-directeur des métiers et des carrières a méconnu le principe d'impartialité lors de la réunion de la commission administrative paritaire disciplinaire, ainsi que son droit de présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure refusant l'annulation du conseil disciplinaire ; - elle est entachée d'un détournement de procédure dès lors que l'engagement des poursuites disciplinaires avait pour objet de garantir la légalité de la décision de suspension ; - elle méconnaît le principe non bis in idem ; - la matérialité des faits fondant la sanction n'est pas établie ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la ministre de la Culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les conclusions dirigées contre le refus d'annulation du conseil de discipline sont irrecevables et que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, - le décret n°87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, - le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, - le décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 portant statut particulier du corps des inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle, - le décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de la culture, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Gros, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. Par un arrêté du 25 mars 2021, il a fait l'objet d'une mesure conservatoire de suspension de fonctions pour une durée de quatre mois. Le recours contentieux qu'il a formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg le 20 janvier 2022. Le 27 mai 2021, une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre. Le 28 juin 2021, M. B a formé un recours hiérarchique afin de solliciter l'annulation de la réunion du conseil de discipline prévue le 7 juillet 2021. Un refus a été opposé à cette demande le 1er juillet 2021. Par une décision du 16 juillet 2021, un refus a également été opposé à la demande d'octroi de la protection fonctionnelle de l'intéressé. Par un arrêté du même jour, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois assortie d'un sursis de cinq mois a été prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la mesure du 1er juillet 2021 portant refus de l'annulation du conseil de discipline, la décision du 16 juillet 2021 portant refus du bénéfice de la protection fonctionnelle et l'arrêté du 16 juillet 2021 portant sanction disciplinaire. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'annulation du conseil de discipline en date du 1er juillet 2021 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par courrier du 28 juin 2021, M. B, convoqué à une réunion du conseil de discipline prévue le 7 juillet suivant, a formé un recours hiérarchique devant le secrétaire général du ministère de la culture pour solliciter l'annulation de ladite réunion. Cependant, comme le ministre de la culture en a informé le requérant par courrier du 1er juillet 2021, une telle demande, qui conteste un acte préparatoire à une décision de sanction qui n'a pas encore été édictée, ne saurait faire naître une décision faisant grief de la part du ministre. Seule l'éventuelle décision de sanction, prise en l'espèce le 16 juillet 2021, est en effet susceptible de recours devant le juge administratif, au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'un acte de la procédure disciplinaire non décisoire sont donc irrecevables, comme le soutient le ministre de la culture en défense, et doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2021 portant refus de l'octroi de la protection fonctionnelle : En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence : 4. D'une part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 : " Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle forment un corps de fonctionnaires de l'Etat classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, relevant du ministre chargé de la culture. ". Selon l'article 3 du même décret : " Les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle sont nommés par le ministre chargé de la culture et exercent leurs fonctions dans les services centraux et déconcentrés relevant du ministre chargé de la culture et les établissements publics qui relèvent de sa tutelle. ". Aux termes de l'article 6 du décret n° 2017-1077 du 24 mai 2017 : " [le ministre de la culture] a également autorité sur les inspecteurs et conseillers de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle régis par le décret du 11 mars 2015 susvisé. ". 5. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que le soutient le requérant, le ministre de la culture constitue l'autorité hiérarchiquement compétente pour se prononcer sur la demande de protection fonctionnelle formée par M. B au titre de ses fonctions d'inspecteur et conseiller de la création, des enseignements artistiques et de l'action culturelle. 6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l'enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l'article L. 861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu'il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / () / 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; / () ". Aux termes de l'article 2 du décret n° 97-464 du 9 mai 1997 : " () / Les services à compétence nationale rattachés à un directeur d'administration centrale, à un chef de service ou à un sous-directeur sont créés par arrêté du ministre dont ils relèvent. Toutefois, ils sont créés par décret lorsqu'ils exercent des compétences par délégation du ministre. / () " et aux termes de l'article 3-8 du décret n° 87-389 du 15 juin 1987 : " Sauf dérogation prévue par décret et sans préjudice d'autres attributions qui peuvent lui être conférées par le décret régissant l'organisation du ministère, le secrétaire général a la responsabilité, pour l'ensemble du ministère, des fonctions transverses suivantes : / () / 3° la politique ministérielle de gestion des ressources humaines ; / () ". 7. En l'espèce, la décision attaquée a été signée par Mme E F, qui a été reconduite dans ses fonctions de cheffe du service des ressources humaines au secrétariat général du ministère de la culture, pour une durée de trois ans, à compter du 2 juillet 2021, par un arrêté du 3 juin 2021 publié au Journal officiel n°129 le 5 juin 2021. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens : 8. En premier lieu, le requérant se prévaut d'un " conflit d'intérêts " auquel se trouverait exposée sa supérieure hiérarchique directe, compte tenu des fonctions exercées par son époux dans la collectivité où se trouve le conservatoire au sujet duquel M. B a fait l'objet de remontrances. Cependant, en l'absence de lien intelligible entre le conflit d'intérêts supposé et la protection fonctionnelle demandée, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 9. En second lieu, M. B soutient qu'il a fait l'objet d'actes de harcèlement de la part de sa supérieure hiérarchique directe, justifiant l'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle. 10. Aux termes de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " () IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel () " 11. D'une part, les dispositions précitées du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Les agissements répétés de harcèlement moral sont au nombre de ceux que peuvent permettre à un agent public, qui en est l'objet, d'obtenir la protection fonctionnelle prévue par ces dispositions. 12. D'autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral. 13. M. B se prévaut, dans ses écritures, d'un avertissement, d'une mise à pied temporaire en période de télétravail, d'une convocation médicale et d'une convocation de la part de sa supérieure hiérarchique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'avertissement prononcé à son encontre le 8 décembre 2020 faisait suite à un incident survenu le 17 septembre 2020, au cours duquel M. B avait refusé de porter son masque dans le respect des règles sanitaires alors en vigueur alors qu'il se rendait au festival Musica dans le cadre de ses fonctions. Par ailleurs, il est constant que, par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2021 portant suspension temporaire de ses fonctions en considérant que l'administration n'avait commis aucune erreur d'appréciation en prononçant cette mesure conservatoire. Si M. B allègue qu'il a fait l'objet d'une convocation à une visite médicale à l'initiative de son employeur, il ne verse aucune pièce de nature à établir la véracité de cette allégation, ni à expliciter, le cas échéant, le lien entre une telle convocation et une éventuelle dégradation de ses conditions de travail. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B a été convoqué le 21 avril 2021 à un entretien avec sa supérieure hiérarchique afin qu'elle lui fasse part des éléments justifiant l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, convocation qu'il n'a pas honorée malgré trois propositions de rendez-vous. Dans ces conditions, les éléments matériels avancés par M. B au soutien de sa demande n'apparaissent pas comme étant susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement allégué. 14. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 16 juillet 2021 portant sanction disciplinaire : 15. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de Mme F pour signer la décision contestée doit être écarté, pour les motifs déjà exposés aux points 4 à 7 du présent jugement. 16. En deuxième lieu, la décision du 16 juillet 2021 énonce les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été convoqué devant le conseil de discipline par M. G, sous-directeur des métiers et des carrières, président du conseil de discipline. Le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait entachée d'irrégularité du fait de la convocation du requérant par une autorité incompétente ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 précité : " Le fonctionnaire et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer. ". 20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline qui s'est tenu le 7 juillet 2021 que contrairement à ce que soutient le requérant, M. B et son défenseur ont été largement entendus par le conseil de discipline, et qu'ils ont présenté, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 25 octobre 1984, d'ultimes observations avant que le conseil ne délibère. Le vice de procédure allégué manque en fait. 21. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du compte rendu du conseil de discipline que le président de cette instance aurait exprimé ou laissé entendre une animosité quelconque à l'égard du requérant. La partialité alléguée du président du conseil de discipline n'est pas démontrée. 22. En sixième lieu, le détournement de procédure allégué n'est pas établi et n'est assorti d'aucun commencement de démonstration. 23. En septième lieu, le requérant ne peut utilement exciper de l'illégalité de la mesure refusant d'annuler la tenue du conseil de discipline qui, comme il a été indiqué au point 3, est dépourvue de caractère décisoire et ne constitue pas la base légale de la décision de sanction contestée. 24. En septième lieu, si M. B se prévaut d'un entretien en date du 7 octobre 2019 au cours duquel le directeur régional adjoint des affaires culturelles l'aurait averti de ce que son comportement était problématique et incité à plus de modération, il est constant que ce rappel à l'ordre hiérarchique ne s'est traduit par aucune mention dans son dossier administratif. M. B n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet, à cette occasion, d'une sanction disciplinaire portant sur les mêmes faits que ceux sanctionnés par la décision du 16 juillet 2021. Le moyen tiré de l'application du principe non bis idem ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 25. En huitième lieu, aux termes de l'article 29 de la loi n°83-643 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / () Troisième groupe : / () / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. / () / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire, autre que l'avertissement ou le blâme, n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis ". 26. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est disproportionnée à la gravité des fautes. 27. D'une part, la sanction disciplinaire contestée se fonde sur une attitude méprisante et humiliante de la part de M. B dans sa communication à destination de certains acteurs culturels et élus locaux, et de sa hiérarchie, ainsi que sur un manquement de l'intéressé à son devoir de réserve et de loyauté à l'égard de son administration. Il ressort effectivement des pièces du dossier que par une série de courriels d'octobre 2019, adressés à sa hiérarchie et à des élus et agents d'une collectivité territoriale, M. B, qui s'expliquait sur son absence à un jury de recrutement, a choisi un mode de communication ironique remettant en cause les compétences de la collectivité territoriale en question, avant d'adresser, à sa hiérarchie seule, un message parfaitement inapproprié s'interrogeant sur le positionnement de la collectivité en cause, au vu de son histoire pendant la seconde guerre mondiale. Malgré les mises en gardes de sa hiérarchie, M. B a également, dans une série de messages électroniques du mois de mars 2021 adressés à ses supérieurs hiérarchiques et collègues, critiqué en des termes excessifs et déplacés les arbitrages financiers réalisés par son service, questionnant l'indépendance de sa hiérarchie. Il ressort enfin des pièces du dossier que les critiques de M. B à l'égard de son institution ont été rapportées à sa hiérarchie par des acteurs du monde culturel, qui s'interrogeaient sur cette posture et souhaitaient des relations plus apaisées avec la DRAC. De tels faits constituent des manquements aux obligations de réserve, de loyauté et de pondération qui s'imposent aux fonctionnaires de l'Etat, et notamment à ceux qui, comme M. B, relèvent d'un corps d'inspection. Ils revêtent, par suite, un caractère fautif. 28. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le comportement fautif de M. B a perturbé le bon fonctionnement du service, et qu'il a eu une incidence péjorative sur l'image de l'Etat vis-à-vis de ses interlocuteurs extérieurs. Il ressort également des pièces du dossier que le comportement du requérant ne s'est pas amendé malgré les rappels à l'ordre effectués par sa hiérarchie, et malgré un avertissement en date du 8 décembre 2020. Dans ces conditions, l'exclusion temporaire d'une durée de six mois, assortie d'un sursis de cinq mois, prononcée à l'encontre de M. B le 16 juillet 2021 n'apparaît pas entachée d'erreur d'appréciation. 29. Il s'ensuit que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 ne peuvent être accueillies. 30. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la Culture. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. La présidente-rapporteure A. CLa première conseillère, première assesseure S. JORDAN-SELVA Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à la ministre de la Culture, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2106080
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Chronologie de l'affaire
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TA6719 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2106080_20221019
Données disponibles
- Texte intégral