TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2106080_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, Mme E A, représentée par la SCP CGCB et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de refus de permis d'aménager n° PA 341252100001 édicté le 16 septembre 2021 par le maire de Lagamas au nom de la commune ; 2°) de condamner la commune de Lagamas à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis conforme du 9 juillet 2021 est entaché d'un vice d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté du 16 septembre 2021 est entaché d'un vice d'incompétence et d'un vice de forme en violation de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - l'avis conforme et l'arrêté de refus sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, la commune de Lagamas, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l'encontre de son avis défavorable ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Couégnat, rapporteure, - les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public, - les observations de Me Arroudj, représentant Mme A, - et les observations de Me Télès, représentant la commune de Lagamas. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2021, Mme A a déposé auprès de la commune de Lagamas une demande de permis d'aménager en vue de la création de deux lots à bâtir sur un terrain situé chemin du Caire, le Village, composé des parcelles cadastrées section A numéros 792 et 793. Par un arrêté du 16 septembre 2021, fondé sur l'avis conforme défavorable émis par le préfet de l'Hérault le 9 juillet 2021, le maire de Lagamas a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ". 3. L'avis conforme défavorable rendu par le préfet de l'Hérault 9 juillet 2021 est signé, pour le préfet et par délégation, par M. B, chef du service territorial d'aménagement Ouest. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n°2019-I-1093 du 26 août 2019, le préfet a donné délégation à M. D, directeur départemental des territoires et de la mer, notamment pour signer les avis conformes en matière d'application du droit des sols et l'a autorisé à subdéléguer cette délégation de signature, ce qu'il a fait, par un arrêté DDTM34-2019-08-10659 du 29 août 2019, autorisant M. B à signer toutes les décisions figurant à l'article 1er de l'arrêté précédent dans les domaines aménagement foncier et urbanisme, dont lesdits avis. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'avis préfectoral du 9 juillet 2021, invoqué par voie d'exception, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées "en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune", lesquelles sont des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige a pour objet la création de deux lots à bâtir sur deux parcelles d'une superficie globale supérieure à 3 000 m² actuellement plantées en vignes. Il ressort des plans et photographie aérienne produits que cette unité foncière située au Nord-Ouest de l'église du village, dont elle est séparée par une autre parcelle plantée, est nettement séparée de la partie urbanisée du village située de l'autre côté de la voie publique à l'Est ainsi que de la partie urbanisée située au Sud de l'église. S'il existe, dans le même compartiment de terrain, au Nord, une construction à usage d'habitation, autorisée sous l'empire de l'ancien document d'urbanisme, celle-ci est isolée. Il en résulte que le terrain de Mme A ne se situe pas dans un secteur où le nombre et la densité des constructions présentent un caractère significatif qui permettrait de caractériser l'existence d'une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Dans ces conditions, et en admettant même que le terrain serait suffisamment desservi par les réseaux publics, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions en estimant que le projet n'était pas situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune. La circonstance que Mme A avait obtenu le 7 septembre 2018 un permis d'aménager pour le même projet, avant d'en solliciter le retrait en mars 2019, est sans incidence sur cette appréciation. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, invoqué par la voie de l'exception contre l'avis conforme du préfet et directement contre l'arrêté du maire, doit donc être écarté. 6. Dès lors que l'avis conforme défavorable du préfet est légal, le maire de Lagamas se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mme A. Par suite, les autres moyens invoqués par la requérante, tirés du vice de procédure et de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 16 septembre 2021, sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lagamas du 16 septembre 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lagamas, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Lagamas sur le même fondement. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lagamas au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, à la commune de Lagamas et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure M. Couégnat La présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mars 2024. La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2106080_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel