TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2106081_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme A, représentée par Me Katz, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a refusé de proposer son inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs agrégés; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Strasbourg de réexaminer sa candidature au corps des professeurs agrégés, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur; - elle n'est pas motivée en violation de l'article L. 211- 2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle se fonde sur une évaluation professionnelle du 12 septembre 2019 elle- même entachée d'illégalité; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il oppose à titre principal une fin de non-recevoir tirée du caractère insusceptible de recours de l'acte attaqué et soutient à titre subsidiaire que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - les conclusions de M. Gros, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Mme A, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est professeure certifiée de lettres modernes au Lycée Koeberle à Sélestat. Elle est classée au 9ème échelon du grade de professeur certifié classe normale. Le 16 avril 2021, Mme A a reçu une notification via la plateforme I-PROF l'informant que la rectrice ne l'avait pas proposée à l'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des professeurs agrégés. Par un courrier daté du 31 mai 2021, Mme A a formé un recours gracieux auprès du rectorat. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 16 avril 2021 ayant rejeté sa candidature à l'intégration dans le corps des professeurs agrégés, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur la fin de non- recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article 5 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, dans sa version applicable au litige : " Les professeurs agrégés sont recrutés () 2° Dans la limite d'une nomination pour sept titularisations prononcées l'année précédente dans une discipline au titre du 1° ci-dessus parmi les professeurs certifiés, les professeurs de lycée professionnel et les professeurs d'éducation physique et sportive âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix années de services effectifs d'enseignement, dont cinq ans dans leur corps, ayant répondu à un appel de candidatures dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. () Les nominations prévues au titre du présent 2° sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'éducation, après avis du groupe des inspecteurs généraux de l'éducation nationale de la discipline concernée et de la commission administrative paritaire nationale du corps des professeurs agrégés, sur la proposition des recteurs d'académie ". 3. Il résulte de ces dispositions que les professeurs certifiés se portant candidats à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'accès au corps des professeurs agrégés sont choisis et désignés par le ministre de l'éducation nationale. Ainsi, la proposition, ou le défaut de proposition, d'inscription transmise au ministre par le recteur d'académie, présente le caractère d'une mesure préparatoire qui n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le recteur de l'académie de Strasbourg. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au recteur de l'académie de Strasbourg. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2106081_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel