TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106083_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Geniez l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé pour une durée de douze mois à compter du 2 mars 2021.
Elle soutient que :
- son état de santé s'est aggravé ;
- la décision de placement en disponibilité l'a beaucoup affectée.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2021 la commune de Saint-Geniez représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de tout moyen de droit, cette irrégularité n'étant pas régularisable en raison de l'expiration du délai de recours contentieux ;
- subsidiairement, l'arrêté en litige n'est entaché d'aucune illégalité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 31 mai 2022, Mme A, représentée par Me Antiq, conclut aux mêmes fins que sa requête, et demande en outre au tribunal, d'une part, d'enjoindre à la commune de Saint-Geniez de réexaminer, dans un délai de deux mois, sa situation au regard des possibilités de reclassement dans un poste vacant correspondant à son grade, le cas échéant compte tenu de l'évolution de son état au regard des conditions d'octroi du congé de longue maladie et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête contient un exposé de faits et moyens ;
- la commune a méconnu l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en ne l'invitant pas à présenter une demande de reclassement et en ne justifiant d'aucune recherche de reclassement.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, la commune de Saint-Geniez conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, invoqué pour la première fois après expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable ;
- ce moyen est en outre infondé.
Par une ordonnance du 20 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Extremet représentant la commune de Saint-Geniez.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe technique territoriale et exerce ses fonctions à temps non complet respectivement au sein des services de la commune de Saint-Geniez et de la commune d'Authon depuis le 1er janvier 1996. Elle a bénéficié d'un congé de maladie ordinaire à compter du 2 mars 2020, renouvelé à plusieurs reprises et qui a pris fin le 3 mars 2021. Saisi par la commune de Saint-Geniez, le comité médical départemental a estimé dans son avis 6 mai 2021 qu'elle devait être placée en disponibilité d'office pour raison de santé et que son inaptitude était temporaire. Par un arrêté du 19 mai 2021, le maire de la commune de Saint Geniez a placé Mme A en disponibilité d'office pour raison de santé pour douze mois à compter du 2 mars 2021. Par un courrier du 26 juin 2021, Mme A a formé un recours gracieux contre l'arrêté du 19 mai 2021 resté sans réponse. Elle demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme A, enregistrée le 7 juillet 2021 et présentée sans recours au ministère d'avocat, comporte des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Geniez du 29 mai 2021 la plaçant en disponibilité d'office. Elle est toutefois dépourvue de tout moyen, Mme A y décrivant des problèmes de santé et indiquant uniquement que, compte tenu de l'aggravation de son état, la décision attaquée l'affecte beaucoup. Si le mémoire ultérieur, présenté pour la requérante par un avocat, comporte quant à lui des moyens de fait et de droit au soutien des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 mai 2021, il n'a été enregistré que le 31 mai 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois francs contre l'arrêté attaqué, arrêté qui comportait l'indication des délais et voies de recours et a été notifié à l'intéressée le 22 mai 2021. Dès lors, ainsi que le fait valoir la commune de Saint-Geniez en défense, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée par l'exposé d'un ou plusieurs moyens dans le délai de recours, est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Geniez, qui n'a pas la qualité de partie perdante, tout ou partie de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Saint-Geniez au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Geniez sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Saint-Geniez.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2106083Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2106083_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel