TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106084_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences lui a appliqué une retenue de salaire sur sa rémunération pour le mois de février 2021 pour absence de service pendant quatre-vingt-dix-sept jours. Elle soutient que : - elle a toujours transmis les justificatifs en lien avec ses absences par courrier tout en prévenant son supérieur hiérarchique par téléphone et par écrit ; - en seize années d'exercice professionnel, elle n'a jamais eu un jour d'absence. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mise à la charge de la requérante une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 juillet 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 1er août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°61-825 du 29 juillet 1961 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorse, représentant le GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a exercé depuis le 1er octobre 2004 les fonctions d'aide-soignante au sein de différents établissements hospitaliers publics du GHU Paris psychiatrie et neurosciences, initialement comme agent contractuelle puis comme agent titulaire du 17 décembre 2009 au 10 juin 2020, date de sa démission. Entre 2019 et 2020, elle a bénéficié de plusieurs congés pour diverses causes. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle le directeur du GHU Paris psychiatrie et neurosciences lui a appliqué une retenue de salaire sur sa rémunération pour le mois de février 2021 pour absence de service pendant quatre-vingt-dix-sept jours. Si cette décision fait improprement référence à une retenue sur salaire pour le mois de février 2021, alors que Mme B avait démissionné à compter du 10 juin 2020, d'une part, cette décision doit être regardée comme mettant à sa charge la somme correspondant à la rémunération irrégulièrement perçue et, d'autre part, un titre exécutoire a été émis à l'encontre de l'intéressée, pour la même somme, au mois d'avril 2021. En ce qui concerne la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent () ". 3. Si le GHU Paris psychiatrie et neurosciences soutient que, ayant été affectée avant sa démission, effective au 10 juin 2020, dans l'Essonne, la requête de Mme B relevait de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles, le lieu d'affectation d'un agent public au sens de ces dispositions est le lieu d'affectation administrative de l'agent et non le lieu où il exerce effectivement ses fonctions. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B était affecté administrativement au GHU Paris psychiatrie et neurosciences. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale soulevé par le GHU ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions en annulation : 4. D'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 portant loi de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l'alinéa précédent. Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ". 5. D'autre part, l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière prévoit que " le fonctionnaire en activité a droit : () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants () " 6. Enfin, d'une part, l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires dispose que : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () / () ". D'autre part, l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière dispose que " pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'autorité dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. Cet avis indique, d'après les prescriptions d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme, la durée probable de l'incapacité de travail () ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'agent qui adresse à l'administration un avis d'interruption de travail est placé de plein droit en congé de maladie dès la demande qu'il a formulée sur le fondement d'un certificat médical et, d'autre part, que ce placement lui assure en principe un droit à plein traitement pendant une durée de trois mois, sauf pour l'administration à contester le bien-fondé de ce congé après avoir fait procéder à une contre-visite par un médecin agréé. En revanche, en l'absence d'un tel certificat adressé à son administration dans un délai raisonnable, il n'est pas fondé à soutenir que son absence serait régulière et, par suite, ne justifiant pas un refus de rémunération pour service fait. 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, à l'issue de son congé de maternité le 25 décembre 2019, n'a repris le service que le 6 janvier 2020 avant de s'absenter du 9 mars au 8 juin 2020, sans justifier ces périodes d'absence. La seule production d'échanges, au demeurant sporadiques, de SMS entre l'intéressée et un cadre de santé de son établissement hospitalier entre le 2 janvier 2020 et le 3 juillet 2020 ne saurait satisfaire à l'obligation qui lui incombait d'adresser à son employeur un avis d'interruption de travail dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement, formalité que la requérante ne pouvait ignorer dès lors qu'elle avait déjà fait l'objet d'absences justifiées pour les périodes du 13 au 26 juin 2019 et du 27 juin au 25 décembre 2019. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 3 février 2021 par laquelle la directrice des ressources humaines du Groupe hospitalier universitaire (GHU) Paris psychiatrie et neurosciences a mis à sa charge la somme correspondant à la rémunération perçue pendant une durée de quatre-vingt-dix-sept jours malgré l'absence de service fait. 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par le GHU au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le GHU sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, M. Huin-Morales, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2023. Le président-rapporteur, J. A L'assesseur le plus ancien, A. ERRERALa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2106084/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106084_20230109
TA341 juillet 2024
DTA_2106084_20240701Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2106084_20230109
Données disponibles
- Texte intégral