TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2106085_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 mai 2021 et 14 octobre 2021, la SCI SOSAJPE, représentée par Me Hozé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°20-0278 HI CMB SH du 6 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation du local dont elle est la propriétaire dans la commune de Tremblay-en-France et de réaliser dans ce local des travaux se rapportant à cette mesure, ainsi que la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 3 janvier 2021 dirigé contre cet arrêté ; 2°) à titre subsidiaire, de lui donner acte de ce qu'elle est dispensée de son obligation de relogement des occupants et de toute sanction qui résulterait du défaut de libération des lieux, de lui accorder des délais pour effectuer les travaux de mise aux normes du local et de suspendre les sanctions ainsi que les astreintes prévues par l'arrêté attaqué, à titre plus subsidiaire, de lui accorder des délais plus longs pour faire cesser l'occupation des lieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué, étant incomplet, est entaché d'un vice de forme et est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le local n'est pas impropre à l'habitation, qu'il est conforme au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, que les motifs tirés de l'absence de vue horizontales et de l'existence d'une situation d'insalubrité sont erronés et que les sanctions sont inadaptées ; - sa demande de délais supplémentaires pour reloger les locataires apparaît sans objet. Par un mémoire en défense enregistré le 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de Me Hozé, représentant la SCI SOSAJPE. Considérant ce qui suit : 1. La SCI SOSAJPE est la propriétaire d'un immeuble situé 23 avenue du Général de Gaulle dans la commune de Tremblay-en-France. Par un arrêté n° 20-0278 HI CMB SH du 6 novembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a mise en demeure de faire cesser définitivement la mise à disposition à des fins d'habitation d'un local situé dans les combles de cet immeuble et de réaliser tous travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local à des fins d'habitation ou interdire l'entrée dans les lieux. La SCI SOSAJPE a contesté cet arrêté auprès du préfet par un recours gracieux en date du 3 janvier 2021. Ce recours a été implicitement rejeté. La SCI SOSAJPE demande à titre principal l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2020 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de la santé publique sur lesquelles il est fondé ainsi que notamment le rapport de constat en date du 4 septembre 2020 et la correspondance du maire de la commune de Tremblay-en-France en date du 11 septembre 2020 adressée à la société requérante, énonce avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, si les articles du code de la construction et de l'habitation et du code de la santé publique mentionnés aux articles 3, 4 et 5 de l'arrêté attaqué n'ont pas été reproduits en annexe de cet arrêté, en dépit des énonciations de cet arrêté, cette circonstance est sans influence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'une telle reproduction n'est prescrite par aucun texte et qu'en tout état de cause ces textes sont librement accessibles au public. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux.() ". 5. Pour prononcer l'arrêté en litige le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le local mentionné au point 1 était impropre à l'habitation, après avoir relevé notamment qu'il était dépourvu de vues horizontales et composé de pièces de dimensions insuffisantes. La société requérante soutient que ce local est conforme au décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ainsi qu'au code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne sa superficie et son volume et qu'il est en bon état comme le relève le rapport du 4 septembre 2020. Elle allègue que les mesures du local issues de ce rapport ont été effectuées irrégulièrement, qu'elles sont erronées, qu'elles ne font pas référence au volume habitable et qu'aucun plan n'a été annexé au rapport. Toutefois, en dépit de ce qu'elle soutient, si le préfet a relevé que le local était situé dans les combles, il n'en a pas déduit qu'il serait inhabitable pour ce motif. En outre, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport mentionné ci-dessus, auquel sont annexées des photographies, que les ouvertures de ce local vers l'extérieur sont exclusivement constituées par six fenêtres basculantes de type " velux " installées sur la toiture, lesquelles, eu égard à leurs dimensions et à l'inclinaison de la toiture, ne permettent pas d'offrir des vues horizontales vers l'extérieur, en particulier dans la pièce comprenant les espaces de cuisine et de séjour. Les deux documents photographiques produits par la société requérante, qui au demeurant présentent la même vue, ne sont pas de nature à contredire cette appréciation, dès lors qu'il n'en résulte pas que le local présenterait des vues accessibles sans contrainte pour ses occupants. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que le local était impropre à l'habitation au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique au seul motif qu'il était dépourvu de vues horizontales vers l'extérieur. Il suit de là que les dispositions de ce texte n'ont pas été méconnues. 6. En quatrième lieu, dès lors que le local en cause ne présente pas un caractère habitable au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, la société requérante ne peut utilement soutenir qu'elle ne peut être tenue pour responsable du défaut d'entretien du système de ventilation et des aérations. Sur les prescriptions : 7. Aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. / La mise en demeure prévue au premier alinéa précise que, à l'expiration du délai fixé, en cas de poursuite de la mise à disposition des locaux impropres à l'habitation ou, le cas échéant, de non-réalisation des mesures prescrites, la personne qui a mis les locaux à disposition est redevable d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l'article L. 1331-29-1. ". Aux termes du I de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. () ". Aux termes du II de l'article L. 521-3-2 du même code : " Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23 () du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale () prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants () ". 8. En premier lieu, dès lors que le local mentionné au point 1 revêt un caractère par nature impropre à l'habitation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, par l'arrêté en litige, en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, mettre en demeure la société requérante de faire cesser définitivement la mise à disposition de ce local à des fins d'habitation et d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher l'utilisation du local à de telles fins ou interdire l'entrée dans les lieux. En dépit de ce que soutient la SCI SOSAJPE, une telle prescription ne constitue pas une sanction. Si cette société conteste le caractère définitif de l'interdiction d'habiter le local et sollicite l'octroi d'un délai supplémentaire en faisant valoir qu'elle pourrait obtenir un permis de construite l'autorisant à faire procéder à des travaux de surélévation de la toiture de l'immeuble et ainsi mettre fin aux irrégularités mentionnées dans l'arrêté attaqué, en tout état de cause, la procédure prévue par l'article L. 1331-22 n'a pas pour objet d'enjoindre à un propriétaire de rendre habitable un local qui, eu égard à sa configuration, ne présente pas un tel caractère. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester le caractère définitif de l'interdiction ni à solliciter un délai supplémentaire en vue de réaliser des travaux. 9. En deuxième lieu, par l'arrêté attaqué en date du 6 novembre 2020 le préfet de la Seine-Saint-Denis a prescrit à la société requérante de reloger les occupants du local mentionné au point 1 dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. En dépit de ce que soutient la SCI SOSAJPE, une telle mesure ne constitue pas une sanction. La fixation d'un tel délai a pour seul objet, dans l'intérêt des occupants d'un local reconnu impropre à l'habitation, de permettre à l'autorité administrative de faire procéder d'office au relogement de ces occupants en cas de défaillance du propriétaire. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ce délai ne serait pas adapté ni à solliciter son allongement. 10. En dernier lieu, l'arrêté attaqué ne prononçant aucune sanction ni astreinte, les conclusions tendant à la suspension de telles mesures ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à titre principal et à titre subsidiaire par la SCI SOSAJPE doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI SOSAJPE est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI SOSAJPE et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le magistrat désigné, D. ALe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2106085_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel