TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106085_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal : 1°)de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 171,50 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 31 mai 2021 à Pôle emploi Alsace pour avoir paiement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015 à 2017 ; 2°)d'annuler la mise en demeure de payer du 10 mai 2021 et d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 31 mai 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'administration de lui adresser les trois avis d'imposition sur le revenu rectifiés dans leurs montants et leurs libellés ainsi que les trois avis de taxe d'habitation également rectifiés dans leurs montants ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui font l'objet du recouvrement reposent sur des erreurs de calcul ; les avis d'imposition rectificatifs ne sont pas correctement libellés en ce qu'ils ne visent ni son nouveau nom de famille, ni sa nouvelle adresse. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que les moyens présentés par Mme C ne sont pas fondés. Par lettre du 23 décembre 2022, le tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la restitution des sommes saisies, en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et la requérante et de l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires tendant à enjoindre à l'administration d'adresser à la requérante les trois avis d'imposition sur le revenu rectifiés dans leurs montants et leurs libellés ainsi que les trois avis de taxe d'habitation également rectifiés dans leurs montants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur l'irrecevabilité des conclusions subsidiaires : 1. Il n'appartient pas au juge de l'impôt d'enjoindre à l'administration de communiquer à la requérante les trois avis d'imposition sur le revenu rectifiés dans leurs montants et leurs libellés ainsi que les trois avis de taxe d'habitation également rectifiés dans leurs montants. Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme de 3 171,50 euros : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / (). / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / () ". 3. En demandant au tribunal d'annuler la mise en demeure de payer du 10 mai 2021 et d'ordonner la mainlevée de la saisie à tiers détenteur du 31 mai 2021, Mme C doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer la somme de 3 171,50 euros. 4. En premier lieu, si Mme C soutient que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dont le recouvrement a été poursuivi procèdent d'erreurs de calcul, cette contestation remet en cause le bien-fondé de la créance. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles trente jours après la date de la mise en recouvrement du rôle ". Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle. 6. Si Mme C soutient que les avis rectificatifs d'impôt sur le revenu émis le 30 avril 2019 sont établis au nom de Mme A B alors qu'elle a changé de nom par décret du 11 février 2013 ou encore qu'elle a déménagé au début de l'année 2019, l'administration fait cependant valoir sans être contredite que la requérante ne l'a informée de sa nouvelle adresse qu'au mois de juin 2019. Par ailleurs, la seule circonstance que ces avis ont été établis au nom de Mme B ne peut suffire à établir qu'ils ne lui sont pas parvenus, ce que la requérante ne soutient pas au demeurant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2106085_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel