TA137è Ch Magistrat statuant seul7è Ch Magistrat statuant seul
TA13 · 7è Ch Magistrat statuant seul — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106085_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Kulbastian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 3 F " du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire dans les quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de suspension de son permis de conduire a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives à la procédure contradictoire préalable ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est disproportionnée eu égard aux conséquences de la mesure sur sa situation professionnelle et économique. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénal et le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 juin 2021, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a, au vu d'un avis de rétention de police faisant apparaître que M. A avait conduit, le 8 juin 2021, au-delà de la vitesse maximale autorisée soit à 103 km/h sur une voie limitée à 50 km/h, prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B D, attaché d'administration de l'Etat et chef du bureau de la circulation routière, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté préfectoral du 30 avril 2021, régulièrement publiée au recueil des actes de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente n'est pas fondé. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué du 10 juin 2021 vise les articles du code de la route dont il est fait application, notamment les articles L. 121-5, L. 224-1 et suivants et R. 224-4 et suivants de ce code, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'un avis de rétention pour avoir commis, le 8 juin 2021 à 16 heures 35 sur le territoire de la commune de Peypin, une infraction punie, par le code la route, de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour avoir commis un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximal autorisée établi au moyen d'un appareil homologué. L'arrêté litigieux précise que la validité du permis de conduire du requérant est suspendue pour une durée de six mois à compter de la date de retrait du titre. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ;() ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur ayant commis un grand excès de vitesse retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement la prendre en se dispensant de procédure contradictoire en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus. 7. Il ressort des pièces du dossier, que le requérant a été interpellé 8 juin 2021, pour avoir commis un grand excès de vitesse en roulant à 103 km/h sur une voie limitée à 50 km/h. Ainsi, eu égard au caractère dangereux de la conduite de M. A et dans l'intérêt de la sécurité routière, la préfète de police des Bouches-du-Rhône se trouvait, lorsqu'elle a pris la décision de suspendre le permis de conduire du requérant, dans une situation d'urgence justifiant qu'il soit dérogé à la procédure contradictoire prévue par les dispositions citées ci-dessus. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 10 juin 2021, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 8. En dernier lieu, si M. A soutient qu'une sanction disproportionnée lui aurait été infligée, ce moyen est inopérant dès lors que l'arrêté attaqué ne présente pas le caractère d'une sanction mais celui d'une mesure de police. Il ne saurait pas ailleurs utilement invoquer, sans d'ailleurs en apporter la démonstration, les conséquences hypothétiques que la mesure serait susceptible d'avoir sur son activité professionnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 3 F " du 10 juin 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a prononcé la suspension provisoire de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, tout comme celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023. La magistrate désignée, signé A. ELa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 7è Ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2106085_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel