TA34Magistrat VERGUETMagistrat VERGUET
TA34 · Magistrat VERGUET — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2106086_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dillenschneider, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire des Matelles a refusé de faire droit à sa demande tendant à la communication de son dossier administratif ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en dépit de l'avis favorable émis le 3 septembre 2021 par la commission d'accès aux documents administratifs et alors qu'il n'existe pas de procédure disciplinaire en cours à son encontre, elle n'a pas obtenu la communication du document administratif sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2023, la commune des Matelles, représentée par Me Moreau, conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que l'entier dossier administratif a été communiqué à la requérante par lettre du 1er février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Verguet, rapporteur ; - les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ; - les observations de Me Dillenschneider, représentant Mme A ; - et les observations de Me Bellotti, représentant la commune des Matelles. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, agent de la commune des Matelles, a sollicité la communication de son dossier administratif. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie le 9 août 2021, a émis le 3 septembre 2021 un avis favorable à la communication du document demandé. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire des Matelles a refusé de lui communiquer ce document. Sur l'exception de non-lieu : 2. Par une lettre du 1er février 2023, le maire de la commune des Matelles a communiqué à Mme A une copie de son dossier individuel. La commune soutient que cette communication portait sur l'entier dossier administratif de l'intéressée, ce que Mme A n'a pas contesté avant la clôture de l'instruction. Par suite, les conclusions à fin d'annulation du refus de communiquer ce document administratif sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Matelles la somme de 1 000 euros, à verser à Mme A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A à fin d'annulation du refus implicite de lui communiquer une copie de son dossier individuel. Article 2 : La commune des Matelles versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune des Matelles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, H. VerguetLa greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 mars 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat VERGUET
- Formation
- Magistrat VERGUET
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2106086_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel