TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA59 · 1ère Chambre — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2106086_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C.
Il soutient que le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant au caractère stable et suffisant de ses ressources.
Une mise en demeure a été adressée le 12 novembre 2021 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
La clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022 par une ordonnance du 14 décembre 2021.
Des pièces, enregistrées le 14 mars 2024, ont été produites pour M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Piou,
- et les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 février 2020, M. A B, ressortissant marocain né le 3 juin 1973 à Temsamane (Maroc), a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse Mme C épouse B. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande. L'intéressé a présenté un recours gracieux contre cet arrêté le 19 mai 2021, explicitement rejeté par courrier du 13 juin 2021. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté précité du 8 avril 2021.
Sur l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. Le préfet du Nord, qui n'a pas produit d'observations en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 12 novembre 2021, doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête en application de l'article R. 612-6 précité du code de justice administrative. Cette circonstance ne dispense toutefois pas le tribunal, d'une part, de vérifier que les faits allégués par le requérant ne sont pas contredits par les autres pièces versées au dossier, et d'autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l'examen de l'affaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Et, aux termes de l'article L. 411-5 de ce code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail . Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 411-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 411-5, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à :/ - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision, et n'est au demeurant pas contesté, que l'intéressé percevait sur la période de référence des ressources nettes mensuelles moyennes de 862 euros, incluant majoritairement une allocation d'aide au retour à l'emploi, laquelle ne revêt au demeurant pas le caractère de stabilité requis par les dispositions précitées. Le requérant conteste le caractère instable de ses ressources en indiquant que son contrat à durée déterminée conclu le 4 février 2021 a été renouvelé au-delà du 30 avril 2021 et soutient que la rémunération perçue à ce titre est supérieure au salaire minimum de croissance (SMIC). Toutefois, si l'intéressé produit un contrat à durée déterminée de deux mois prenant effet à compter du mois de février 2021, renouvelé à trois reprises, celui-ci est conclu en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité et ne permet pas davantage de justifier de l'existence de ressources stables, même postérieurement à la période de référence. Enfin, les ressources en résultant, pour la période antérieure à la décision litigieuse, n'atteignaient, en tout état de cause, pas une moyenne nette mensuelle équivalente au SMIC et ne permettaient ainsi pas de révéler une évolution favorable de sa situation préalablement à la décision contestée. Par suite, l'erreur d'appréciation ainsi soulevée ne peut qu'être écartée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 16 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
M. Borget, premier conseiller,
Mme Piou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024.
La rapporteure,
signé
C. PIOU
La présidente,
signé
A-M. LEGUINLa greffière,
signé
S. SING
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 mai 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106086_20240522
Données disponibles
- Texte intégral