TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2106088_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation du titre de perception n° DEFE 18 2900010008 du 9 mai 2018 ; 2°) d'ordonner à l'État de lui restituer la somme de 2 473,84 euros prélevée sur son bulletin de pension de juin 2018, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2018 ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation des troubles à ses conditions d'existence ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception a été émis sans qu'il ait été précédemment destinataire d'un courrier l'informant de l'existence des trop-versés qui lui sont réclamés ; il n'a été destinataire de ce courrier qu'à sa demande, le 31 mai 2018 ; - il n'a jamais été informé de la nécessité de se rendre au circuit " arrivée " pour bénéficier du complément forfaitaire de l'indemnité pour charges militaires (COMICM) ; il n'a pas reçu de convocation du GSBdD de Vannes-Coëtquidan faisant état de ce circuit d'arrivée et de l'importance de ce rendez-vous dans la gestion de son dossier administratif ; ni l'ordre de service du 19 mai 2016 mettant fin à ses fonctions ni l'ordre de mutation du 14 juin 2016 ne font mention de ce circuit " arrivée " ; lors de son retour en France, le 1er août 2017, il était radié des cadres et ne pouvait donc pas effectuer ce circuit ; - la quasi simultanéité de son affectation en France, le 31 juillet 2016 et de sa radiation des cadres le 1er août 2016 a rendu impossible le paiement de ses 29 jours de congés administratifs non pris, la prise de tout ou partie de ses 120 jours de congés de fin de campagne non pris, la gestion de son dossier de déménagement et le paiement du COMICM ; s'il avait été informé de cette circonstance il aurait demandé à retarder la date de sa radiation des cadres ; il n'a pas été bien conseillé par son organisme d'administration qui lui a conseillé de demander sa radiation à la date du 1er août ; - l'absence de courrier l'informant préalablement à l'émission du titre de perception de l'existence d'un trop-perçu l'a privé de la possibilité de saisir utilement la commission de recours des militaires ; - les informations qui lui ont été données entre le 30 mai 2018 et le 12 avril 2019 par ses différents interlocuteurs n'ont pas été cohérentes ; - aucun des arguments qui lui ont été opposés successivement pour lui refuser le versement du COMICM n'est fondé ; - les trop-perçus d'indemnité de résidence à l'étranger (RESETR) et de supplément familial de solde à l'étranger (SUFETR) des mois de septembre et novembre 2016 procèdent de régularisation opérée en 2016 qui ont été remises en cause en 2018 ; les régularisations de 2016 étaient fondées contrairement à celles de 2018 ; - le décompte de ses congés administratifs qui lui a été opposé est erroné ; il disposait de 29 jours de congés non pris car refusés par sa hiérarchie ; - le prélèvement de la somme de 2 473,84 euros effectué sur son bulletin de pension de juin 2018 a été effectué sans qu'il en soit préalablement informé ; cette somme ne lui a pas été restituée alors que la direction départementale des finances publiques en a reconnu le caractère erroné ; - l'avis de saisie à tiers détenteur de septembre 2021 a été émis par erreur et l'a placé, malgré la mainlevée dont il a fait l'objet dans une situation délicate vis-à-vis de son employeur ; - la carence des services de l'État que ce soit pour apprécier ou pour respecter ses droits lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan s'est déclaré incompétent pour présenter des observations dans le cadre de la présente instance ; Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête et soutient à titre subsidiaire qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête, sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que ces conclusions n'avaient pas été précédées d'une demande adressée à l'administration ayant le même objet. M. B a produit des pièces complémentaires les 17 et 18 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions en annulation du titre de perception du 9 mai 2018 : 1. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; / 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. À défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. ". Aux termes de l'article 119 de ce même décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ". 2. Il résulte de l'instruction que M. B a reçu le titre de perception du 9 mai 2018, le 22 mai 2018. Ce titre de perception indiquait qu'il pouvait faire l'objet d'une réclamation adressée à la direction départementale des finances publiques du Morbihan dans un délai de deux mois à compter de sa notification et visait les articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012, cités ci-dessus. Le 31 mai 2018, M. B a adressé à la direction départementale des finances publiques du Morbihan une réclamation contestant ce titre de perception et l'informant qu'il avait saisi la commission de recours des militaires. Cette direction a accusé réception de cette réclamation le 11 juin 2018 et a également informé le requérant de sa transmission aux services du ministère des armées. Par une décision du 12 avril 2019, le service exécutant de la solde unique a rejeté la réclamation de M. B en lui précisant que cette décision pouvait fait l'objet d'un recours dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification, devant la juridiction administrative par l'intermédiaire de l'application Télérecours. M. B reconnaît avoir pris connaissance de cette décision à la fin du mois de mai 2019, en raison de son envoi à sa précédente adresse de domicile. Le délai franc de deux mois dans lequel il pouvait utilement saisir le tribunal d'une requête contestant la créance constatée par le titre de perception a, dès lors, commencé à courir, au plus tard, à compter de cette dernière date. Par suite, les conclusions de la requête en annulation de ce titre de perception, présentée le 27 novembre 2021 sont, ainsi que le relève le ministre des armées, tardives et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme de 2 473,84 euros assortie des intérêts au taux légal : 3. Il résulte de l'instruction que le prélèvement d'un montant de 2 473,84 euros opéré par le comptable public sur la solde de M. B du mois de juin 2018 avait pour objet de recouvrer un titre de perception n° DEFE 17-2900033122, émis le 1er décembre 2017 à l'encontre de M. B, dont toutefois le montant avait été acquitté par lui dès le 15 mai 2018. Cette somme recouvrée indûment, constitutive ainsi d'une créance du requérant sur l'État, a été imputée par le comptable public, au titre de la compensation légale, sur la créance de l'État constatée par le titre de perception du 9 mai 2018. À défaut de soulever des moyens relatifs à cette compensation, M. B doit être regardé comme demandant la restitution de la somme de 2 473,84 euros par voie de conséquence de l'annulation du titre de perception du 9 mai 2018. Les conclusions tendant à cette annulation étant rejetées, il doit en être de même des conclusions en restitution de cette somme assortie des intérêts au taux légal. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B n'a saisi l'administration d'une demande d'indemnisation du préjudice qu'il invoque que le 17 novembre 2023. Ainsi, à la date du présent jugement, il n'existe aucune décision explicite ou implicite de l'administration rejetant totalement ou partiellement une telle demande. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie du présent jugement sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2106088_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel