TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2106089_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à hauteur d'un montant de 2 789 euros. Il soutient que : - il remplissait les conditions pour bénéficier, dans le cadre du rachat d'un contrat d'assurance-vie, du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 %, ainsi que l'a reconnu le service des impôts de Château-Gontier ; - c'est par erreur qu'il a omis de spécifier l'exercice de cette option ; - il doit bénéficier, à cet égard, du droit à la réparation de son erreur. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a, par une réclamation du 15 avril 2021, demandé à bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire au taux de 7,5 % sur le produit du rachat du contrat d'assurance-vie qu'il avait contracté et, en conséquence, d'une réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019. L'administration fiscale a rejeté cette réclamation par une décision du 28 avril 2021. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019, à hauteur d'un montant de 2 789 euros. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts : " I. - 1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. / () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. / () Le taux du prélèvement est fixé : / () d. A 7,5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990. () ". 3. En application de ces dispositions, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement de ces revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieure au paiement des revenus de capitaux mobiliers. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison du produit du rachat d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de 19 101 euros, reporté sur la déclaration pré-imprimée de ces revenus. Il est constant que le requérant remplissait les conditions pour bénéficier du prélèvement forfaitaire libératoire prévu par les dispositions précitées du II. de l'article 125-0 A du code général des impôts, mais qu'il n'a pas exercé l'option pour un tel prélèvement. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la faculté d'option comme l'absence d'option pour le prélèvement libératoire sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation après le paiement de ces sommes présentent un caractère irrévocable. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'appliquer au produit du contrat d'assurance-vie de M. B ce prélèvement forfaitaire libératoire. 5. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir d'un droit à l'erreur. A supposer qu'il entende ainsi invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issues de l'article 2 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance, ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de réduction de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 13 février 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106089_20250213
Données disponibles
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