TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2106090_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 26 juillet et 18 août 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 lui refusant la restitution de quatre points sur le capital de points de son permis de conduire à l'issue d'un stage de sensibilisation qu'il a effectué. Il soutient qu'il est en droit de récupérer quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite dès lors qu'il a effectué un stage de sensibilisation et n'a jamais reçu la décision 48SI portant invalidation de ce titre. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme A au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48SI, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. B pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Les 31 mai et 1er juin 2021, M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par décision du 23 juillet 2021, il a été informé que ce stage ne pouvait donner lieu à restitution de points au motif de l'invalidité de son permis de conduire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " () / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. ()/ ()". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I. Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité es par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II. L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. /Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 3. Le préfet est tenu de refuser de procéder à une récupération de points demandée à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque, avant le dernier jour du stage, le conducteur a régulièrement reçu notification d'une décision l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 4. M. B soutient, sans être aucunement contesté en l'absence de tout mémoire en défense, ne pas avoir reçu la décision 48SI portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nul préalablement à la réalisation d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 31 mai et 1er juin 2021. Par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Nord a refusé de procéder à la restitution de quatre points sur le capital de points affecté à son titre de conduite. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La décision du 23 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de procéder à la reconstitution partielle du capital de points affecté au permis de conduire de M. B à la suite d'un stage de sensibilisation est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La magistrate désignée, signé C. A La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2106090_20220920
Données disponibles
- Texte intégral