TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106090_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2021, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnait son droit d'être entendu, garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est contraire aux articles L. 742-2 et L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Nakache, représentant M. A, présent à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais né le 8 mai 1968, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour le 24 octobre 2018. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit () d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. "
3. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu, résultant du principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense, a été méconnu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été entendu par la commission du titre de séjour consultée le 25 février 2021, laquelle a émis un avis défavorable à la demande de l'intéressé. De plus, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A fait valoir qu'il a été embauché par plusieurs sociétés en qualité de technicien à compter de janvier 2012 et produit plusieurs bulletins de paie sur la période de 2012 à 2019 ainsi qu'une déclaration préalable à l'embauche datée du 4 février 2021. Toutefois, il ne produit aucun document permettant de justifier de son insertion professionnelle pour toute l'année 2020 et janvier 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne fait valoir aucune attache familiale en France, contrairement au Pakistan où il est constant que réside toujours son épouse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
8. Le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui concernent l'assignation à résidence et dont le préfet n'a pas fait application. De même, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives au versement d'une taxe en cas de délivrance d'un titre de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mars 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 2022.
La présidente-rapporteure,
J. B
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2106090_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel