TA595ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA59 · 5ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2106091_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet 2021 et 1er avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. B A, représentés par la SELARL Dhonte et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2021 par lequel la maire de Lille a délivré à la SARL Sogemurs un permis de construire six logements au sein d'une construction existante située 16/18 rue Alphonse Mercier ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Lille une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ; - le préfet de région devait être consulté au titre de l'archéologie préventive, en application des dispositions de l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme ; - le permis a été accordé au vu d'un dossier de permis de construire insuffisant, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; en effet, le service instructeur n'a pas disposé des documents notamment graphiques lui permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, les modalités de traitement des constructions et des espaces libres, les matériaux et les couleurs existants et à venir, les modalités de raccordement aux différents réseaux publics et de traitement des eaux pluviales ; les modifications apportées aux façades et ouvertures ; - le projet ne respecte pas le règlement d'assainissement collectif en vigueur dans la métropole européenne de Lille en ce qu'il prévoit le rejet des eaux pluviales dans le réseau public ; - le projet porte sur une construction existante qui méconnait les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales et aura pour effet d'aggraver la méconnaissance de ces règles ; - il méconnait les dispositions de ce règlement relatives à l'aspect extérieur des constructions, aux espaces libres et plantations et au coefficient de biotope par surface ; - il méconnait les articles 40.1 et 40.2 du règlement sanitaire départemental du Nord en ce que la chambre 1 du logement n° 3 ne dispose d'aucune ouverture et en ce qu'il n'est pas certain que le logement n° 4 disposera d'un éclairage naturel. Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021, 1er avril 2022, 27 juillet 2022, 26 octobre 2022 et 15 février 2023, la société Sogemurs, représentée par l'AARPI Phidéa, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir : - à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive, que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir, que les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues et que l'assemblée générale des copropriétaires n'avait pas autorisé le syndicat des copropriétaires à introduire la requête ; - à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 21 février 2023, la commune de Lille, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. B A déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par un mémoire enregistré le 10 mai 2023, la société Sogemurs demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement des requérants et déclare se désister de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 mai 2023, la commune de Lille demande au tribunal de prendre acte de son acceptation du désistement des requérants. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Liénard ; - les conclusions de M. Babski, rapporteur public ; - les observations de Me Cheval, représentant le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. A ; - les observations de Me Hau, représentant la commune de Lille. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 26 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille et M. B A déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement de la société Sogemurs de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille et de M. A. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Sogemurs de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la commune de Lille présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 197 à 209 rue Nationale à Lille, à M. B A, à la société Sogemurs et à la commune de Lille. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - M. Liénard, conseiller, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Q. LIENARD Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2106091_20230706
Données disponibles
- Texte intégral