TA78Magistrat CrandalMagistrat CrandalSatisfaction Partielle
TA78 · Magistrat Crandal — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2106094_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Essonne du 6 mai 2021 rejetant la demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active de 1 748,36 euros pour la période de juin à août 2020 et de la décharger de cette dette. Elle soutient que : - elle n'a omis aucune information dans ses déclarations ; - la cause de l'indu est une erreur exclusivement imputable à la caisse d'allocations familiales qui n'a pas correctement interprété les informations qu'elle lui a communiquées ; - le remboursement, la place dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense enregistré au tribunal le 22 novembre 2021, le président du conseil départemental de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les revenus du conjoint de Mme C s'opposent à la remise gracieuse de la dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Madame A C a été bénéficiaire du RSA de juin à août 2020. Le 21 septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a notifié à la requérante que ses droits changeaient, qu'elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active et qu'elle devait rembourser la somme de 1 966,56 euros perçue à ce titre pour la période de juin à août 2020. Le président du conseil départemental de l'Essonne a, par décision du 6 mai 2021, rejeté la demande de remise gracieuse de cet indu de revenu de solidarité active présentée par Mme C. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision et la décharger de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, la créance du département à l'égard d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active, résultant du paiement indu de ce revenu, " peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Il résulte de l'instruction que la décision d'attribution du revenu de solidarité active à Mme C pour les mois de juin, juillet et août 2020 par la caisse d'allocations familiales de l'Essonne n'était pas légalement fondée sur les informations que la requérante avait portées à la connaissance de la caisse d'allocations familiales. Le président du conseil départemental de l'Essonne n'impute aucune omission de déclaration, ni aucune déclaration erronée ou manoeuvre frauduleuse à la requérante dont la bonne foi est entière. Le président du conseil départemental, dans son mémoire en défense, soutient toutefois, en se fondant sur le niveau de salaire perçu par son compagnon, que celle-ci ne se trouve pas dans une situation financière précaire. Mme C fait valoir que le remboursement de l'indu mis à sa charge viendrait s'ajouter au remboursement d'un emprunt destiné à rembourser des frais de scolarité et mettrait ainsi son foyer dans une situation difficile sur le plan financier alors qu'elle n'a pas encore pu débuter son activité professionnelle. Le conseil départemental ne conteste pas ce point. En application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, le département de l'Essonne a été invité à communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande de Mme C mais n'a pas déféré à cette demande. Seule la demande de R.S.A. de Mme C permet de déterminer que les revenus mensuels du foyer au premier semestre 2020 sont de l'ordre de 2 200 euros et que le couple est depuis lors, devenu parent d'un enfant. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme C établit de façon suffisamment probante que la précarité de sa situation financière justifie que lui soit accordée une remise partielle de sa dette. Elle est, par suite, fondée à demander l'annulation dans cette mesure, de la décision du 6 mai 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne. 6. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l'espèce en accordant à Mme C la remise de la moitié de l'indu de revenu de solidarité active de 1966,56 euros mis à sa charge par le président du conseil départemental de l'Essonne et en laissant à sa charge la somme de 983,28 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 mai 2021 du président du conseil départemental de l'Essonne rejetant la demande de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C est annulée. Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise de la moitié de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge pour la période de juin à août 2020 par le président du conseil départemental de l'Essonne soit 983,28 euros. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au président du conseil départemental de l'Essonne et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le magistrat désigné, signé J-M. B La greffière, signé B. Dalla GuardaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2106094_20221003
Données disponibles
- Texte intégral