TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2106095_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 juillet 2021, 21 juillet 2021 et 9 octobre 2023, Mme D E demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 857,57 euros constitué pour la période de décembre 2018 à août 2019 ; 2°) de lui accorder une remise de dettes. Elle soutient que son mariage célébré en Inde le 17 novembre 2018 a été retranscrit en France le 17 juin 2019, que son époux est arrivé sur le territoire français en juillet 2019 et que c'est à la date de la retranscription sur les registres d'état civil français que sa situation maritale doit être appréciée. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2021, le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que la décision prise par la caisse d'allocations familiales en matière de prime d'activité n'est pas de la compétence du département. Le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a communiqué l'entier dossier. Elle n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023 : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - et les observations de Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E a été bénéficiaire de la prime d'activité dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation, la caisse d'allocations familiales a régularisé ses droits et lui a, par un courrier du 29 octobre 2020 réclamé le remboursement d'une somme de 1 857,57 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de décembre 2018 à août 2019. Par un recours administratif préalable, adressé à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, Mme E a contesté le bien-fondé de cet indu et a sollicité une remise de dettes. Du silence gardé par l'administration est née une décision implicite de rejet. Mme E demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.() ". 3. L'institution, par les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale d'un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente, pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge. Il en résulte que Mme E doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours amiable sur sa réclamation préalable formée contre la décision du 29 octobre 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité d'un montant de 1 857,57 euros constitué pour la période de décembre 2018 à août 2019. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge administratif d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 5. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. ". Aux termes de l'article L. 842-2 du même code : " Le droit à la prime d'activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler (). ". Aux termes de l'article L. 842-5 du même code : " Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité doit remplir les conditions prévues aux 2°, 4° et 5° de l'article L. 842-2 ". L'article R. 842-4 du même code dispose que : " Lorsqu'il n'est pas tenu compte, pour la détermination du foyer bénéficiaire, du conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité parce qu'il ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 ses ressources au sens de l'article L. 842-4 sont prises en compte, et ses revenus professionnels sont assimilés à des revenus de remplacement mentionnés au 2° de l'article L. 842-4. ". 6. En outre, aux termes de l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. ". Aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 7. Le mariage ou le concubinage constituent des changements de situation familiale susceptibles de modifier les ressources prises en compte pour l'allocation d'une prime d'activité. Pour être opposable aux tiers, le mariage contracté à l'étranger doit être transcrit sur les registres d'état civil en France. Si l'article 171-5 du code civil précise que les effets civils du mariage non transcrit sont produits, ce n'est qu'entre conjoints et enfants, et non à l'égard des tiers. Dans ces conditions, lorsqu'un allocataire contracte un mariage à l'étranger et dans l'attente de la transcription de ce mariage, il doit être regardé comme étant célibataire ou en situation de concubinage s'il mène avec cette personne une vie commune stable et continue. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme E a épousé M. C en Inde le 17 novembre 2018, que ce mariage a été retranscrit sur les registres de l'état civil français le 17 juin 2019 et que M. C est entré sur le territoire français le 25 juillet 2019, comme en atteste le tampon apposé sur son passeport. Dans ces conditions, c'est à tort que la caisse d'allocations familiales a tenu compte, pour la détermination du foyer du bénéficiaire, du conjoint de Mme E avant la date de retranscription du mariage sur les registres d'état civil français. Il résulte de ce qui précède, que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire qu'elle a formé contre la décision du 29 octobre 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité constaté pour la période de décembre 2018 à août 2019. Par suite, la requérante doit être déchargée de l'obligation de payer cet indu de prime d'activité, en tant seulement qu'il porte sur la période allant de décembre 2018 à juin 2019 est annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite rejetant le recours préalable obligatoire que Mme E a formé contre la décision du 29 octobre 2020 mettant à sa charge un indu de prime d'activité, en tant seulement qu'elle porte sur la période allant de décembre 2018 à juin 2019 est annulée. Article 2 : Mme E est déchargée de l'obligation de payer la somme mise à sa charge par la décision annulée à l'article 1er du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Lu en audience publique le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M. A B La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2106095_20231122
Données disponibles
- Texte intégral